Chacune des parties prétendant pouvoir bénéficier à son seul profit de la valeur économique du camping-car litigieux, l'existence d'une copropriété, plutôt que d'une propriété exclusive comme demandée, n'apparaît pas comme "autre chose", mais "moins", en sorte que, dans le cadre de la poursuite dirigée contre le mari de la demanderesse, seule pourra être saisie et réalisée la part de copropriété d'une demie (art.646 al.2 CC) du mari. 5. Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner si c'est à bon ou mauvais escient que le camping-car a été répertorié après coup, dans un inventaire complémentaire, comme objet susceptible