il peut en revanche accorder moins. Chacune des parties prétendant pouvoir bénéficier à son seul profit de la valeur économique du camping-car litigieux, l'existence d'une copropriété, plutôt que d'une propriété exclusive comme demandée, n'apparaît pas comme "autre chose", mais "moins", en sorte que, dans le cadre de la poursuite dirigée contre le mari de la demanderesse, seule pourra être saisie et réalisée la part de copropriété d'une demie (art.646 al.2 CC) du mari. 5.