elle ne peut quoiqu'il en soit valoir preuve de faits non allégués et elle ne fournit au surplus aucune explication sur les 20'000 francs manquants. Ces éléments, ajoutés aux circonstances peu claires ayant entouré l'achat du véhicule, conduisent la Cour de céans à constater que la preuve que la demanderesse aurait payé avec son propre patrimoine l'intégralité des 45'000 francs exigés en 1994 par le vendeur du campingcar manque en fait. A l'inverse, le défendeur n'a pas établi, alors que cette preuve lui incombait pour renverser en sa faveur la présomption de l'article 200 al.2 CC (Gilliéron op.cit. p.176-177), que le camping-car serait la propriété exclusive du mari.