Le véhicule étant en outre revendiqué par l'épouse du poursuivi, un cas de copossession est réalisé (Gilliéron, op.cit. p.211). C'est ainsi à juste titre que I.B., invoquant l'article 108 LP, a demandé à l'office des poursuites qu'il fixe un délai au créancier qui contestait sa revendication pour ouvrir action. Le fait que l'office des poursuites n'ait pas donné suite à cette invitation a eu pour effet d'inverser les rôles de demandeur et défendeur à l'action, sans que cela ne porte véritablement à conséquence : dans les deux cas en effet, il incombe aux tiers de rapporter la preuve de son droit préférable (Gilliéron ibid; ATF 88 III 127, JT 1963 II 11 et 12). 3.