La compétence de l'une des Cours civiles est en conséquence donnée. Enfin, intentée dans le délai que lui avait fixé à cette fin le juge après l'échec de la conciliation, l'action est recevable. 2. Les nouvelles dispositions en matière de revendication d'objets saisis, applicables au cas d'espèce on l'a vu, distinguent suivant que ceux-ci se trouvent en possession exclusive du débiteur ou en possession ou copossession du tiers revendiquant. Dans le premier cas, si la prétention du tiers est contestée par le débiteur ou le créancier, il appartient au tiers d'ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste.