Sans en modifier les principes, la nouvelle réglementation apporte certaines précisions à la procédure de revendication (message du Conseil fédéral in FF 1991 III 99-100). C'est ainsi notamment que selon le nouvel article 109 LP, les actions en revendication d'un objet en la possession exclusive du débiteur (art.107 LP) sont intentées au for de la poursuite, alors que celles touchant un objet un possession ou copossession du tiers revendiquant (art.108 LP) doivent être introduites au domicile du défendeur. En l'espèce, le for de la poursuite et le domicile de I.B. coïncident, puisque tous deux sont à La Chaux-de-Fonds.