Le poursuivi étant le propriétaire du véhicule ou se comportant en tout cas comme tel et le camping-car ayant qualité d'acquêt, dans les rapports patrimoniaux des époux B. entre eux, la revendication de l'épouse n'a pour but que de léser les créanciers du mari. E. Dans leurs conclusions en cause, les parties, qui se sont déclarées d'accord avec le prononcé d'un jugement par voie de circulation, reprennent les conclusions de leur mémoire, la demanderesse précisant encore que selon elle, le camping-car litigieux ne pouvait quoiqu'il en soit être frappé d'un droit de rétention en faveur du défendeur. C O N S I D E R A N T 1. Les dispositions finales de la loi du 16 décembre 1994 modifiant