Le 1er avril 1997, I.B. a écrit à l'office des poursuites qu'elle confirmait prétendre à la propriété du véhicule et qu'à son avis, comme elle en avait la copossession avec son mari poursuivi, c'était la procédure de l'article 108 LP qui devait être suivie, avec assignation par l'office d'un délai de vingt jours à T. pour ouvrir action en contestation de la revendication. Poursuivant néanmoins dans la voie prévue par l'article 107 LP, l'office des poursuites a, le 28 avril 1997, imparti à I.B. un délai de vingt jours pour ouvrir action devant le juge compétent en constatation de son droit contre T. qui le contestait, faute de quoi sa prétention ne serait pas