{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-01-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-765_1999-01-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1139&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "86196a599e908c6bc20a95dc20539035"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.765", "INT.1999.1168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 14.01.1999 CC.1997.765 (INT.1999.1168)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 14.01.1999 CC.1997.765 (INT.1999.1168)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 14.01.1999 CC.1997.765 (INT.1999.1168)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure en revendication - Action en constatation de son droit par le tiers revendiquant. 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Le fait que le véhicule a pu circuler avec des\nplaques de garage ou se serait trouvé à vendre devant le garage de\nSonvilier ne permet pas non plus de tirer une quelconque conclusion sur la\npropriété effective dudit véhicule, rien n'interdisant à un garagiste de\nmettre en vente dans son garage le véhicule dont il est copropriétaire\navec sa femme.\nIl suit de ce qui précède que le camping-car litigieux doit être\nconsidéré comme la copropriété des époux B.. Selon l'article 56 CPC, le\njuge ne peut accorder plus ni autre chose que ce qui est demandé; il peut\nen revanche accorder moins. Chacune des parties prétendant pouvoir\nbénéficier à son seul profit de la valeur économique du camping-car litigieux, l'existence d'une copropriété, plutôt que d'une propriété exclusive\ncomme demandée, n'apparaît pas comme \"autre chose\", mais \"moins\", en sorte\nque, dans le cadre de la poursuite dirigée contre le mari de la demanderesse, seule pourra être saisie et réalisée la part de copropriété d'une\ndemie (art.646 al.2 CC) du mari.\n5. Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner si c'est à bon ou mauvais escient que le camping-car a été répertorié après coup, dans un inventaire complémentaire, comme objet susceptible\nd'être frappé du droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux sis\nà Sonvilier, alors que le véhicule se trouvait à La Chaux-de-Fonds. Pour\nautant que litigieuse - ce qui semble être le cas puisque le défendeur\nsoupçonne le mari de la demanderesse d'avoir été averti de la prise d'inventaire et d'en avoir profité pour déplacer des véhicules de Sonvilier à\nLa Chaux-de-Fonds - la question devait être soumise par la voie de la\nplainte à l'appréciation de l'Autorité de surveillance LP, tout comme celle de l'usage prétendument purement privé du véhicule, qui exclurait qu'il\npuisse garantir le paiement d'un loyer commercial. Faute d'avoir été\ncontestée, la mesure d'inventaire complémentaire déploie donc ses effets,\ndans la mesure limitée précisée ci-dessus.\n6. Il apparaît au vu de ce qui précède que chaque partie l'emporte\net succombe dans une mesure comparable, en sorte que les frais de la cause\nseront partagés et les dépens compensés.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Constate que le camping-car Peugeot J5 1,9 TD cat porté sur le procèsverbal d'inventaire complémentaire établi le 4 novembre 1996 par\nl'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds à la requête de T.\nappartient aux époux J.B. et I.B. en copropriété chacun pour une\ndemie.\n2. Arrête les frais de la cause à 2'500 francs, avancés comme suit :\nPar la demanderesse Fr. 2'270.-\nPar le défendeur Fr. 230.-\net les partage par moitié entre les parties.\n3. Compense les dépens.\nNeuchâtel, le 14 janvier 1999"}