{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-01-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-765_1999-01-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1139&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "86196a599e908c6bc20a95dc20539035"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.765", "INT.1999.1168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 14.01.1999 CC.1997.765 (INT.1999.1168)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 14.01.1999 CC.1997.765 (INT.1999.1168)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 14.01.1999 CC.1997.765 (INT.1999.1168)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure en revendication - Action en constatation de son droit par le tiers revendiquant. 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La valeur litigieuse, quant à elle,\nest égale à la plus petite valeur entre le montant de la créance en\npoursuite et la valeur d'estimation (éventuellement de réalisation) du\ncamping-car (Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 3ème\néd. 1993 p.215; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgestetz über\nSchuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd. 1997 p.575). Pour une raison restée\ninexpliquée, le camping-car, bien qu'inventorié, n'a pas été estimé. Le\ndossier établit toutefois qu'il a été acheté alors qu'il avait environ une\nannée et quelques centaines, voire milliers de kilomètres, pour 45'000\nfrancs en août 1994. Ce prix tenait ainsi compte de l'importante\ndépréciation initiale subie par un véhicule quittant la catégorie des\nvéhicules neufs pour entrer dans celle des véhicules d'occasion, en sorte\nqu'environ deux ans plus tard, la valeur du camping-car devait encore être\nau moins égale à celle de la créance pour laquelle la mainlevée a été\naccordée. La compétence de l'une des Cours civiles est en conséquence\ndonnée. Enfin, intentée dans le délai que lui avait fixé à cette fin le\njuge après l'échec de la conciliation, l'action est recevable.\n2. Les nouvelles dispositions en matière de revendication d'objets\nsaisis, applicables au cas d'espèce on l'a vu, distinguent suivant que\nceux-ci se trouvent en possession exclusive du débiteur ou en possession\nou copossession du tiers revendiquant. Dans le premier cas, si la prétention du tiers est contestée par le débiteur ou le créancier, il appartient\nau tiers d'ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le\nconteste. Dans le deuxième cas, ce sont le créancier et le débiteur qui\ndoivent agir en contestation de la prétention du tiers. En l'occurrence,\nl'objet litigieux se trouvait au moment de son inscription à l'inventaire\naux abords du domicile privé du poursuivi. Le véhicule étant en outre\nrevendiqué par l'épouse du poursuivi, un cas de copossession est réalisé\n(Gilliéron, op.cit. p.211). C'est ainsi à juste titre que I.B., invoquant\nl'article 108 LP, a demandé à l'office des poursuites qu'il fixe un délai\nau créancier qui contestait sa revendication pour ouvrir action. Le fait\nque l'office des poursuites n'ait pas donné suite à cette invitation a eu\npour effet d'inverser les rôles de demandeur et défendeur à l'action, sans\nque cela ne porte véritablement à conséquence : dans les deux cas en\neffet, il incombe aux tiers de rapporter la preuve de son droit préférable\n(Gilliéron ibid; ATF 88 III 127, JT 1963 II 11 et 12).\n3. La demanderesse soutient être la propriétaire exclusive du\ncamping-car litigieux, pour l'avoir acheté à G. le 28 août 1994 pour le\nprix de 45'000 francs. En preuve, elle a déposé une facture libellée à son\nnom et acquittée (D.3/B). L'audition de G. permet d'éprouver de sérieux\ndoutes sur les termes et circonstances de cette vente. L'intéressé,\ntravaillant lui-même dans un garage, aurait néanmoins acquis pour son\npropre compte - mais sans l'immatriculer à son nom - ledit véhicule d'un\nclient du garage, l'aurait ensuite vendu à la demanderesse contre paiement\ncomptant, en liquide et aurait remis le prix de vente au garage qui\nl'employait en remboursement d'un prêt, sans qu'il n'existe aucun\njustificatif ni pièce comptable relativement à ces différentes opérations,\nle tout étant basé sur la confiance. Le témoin a toutefois concédé avoir\ntraité avec M. et Mme B. (D.11). A également été entendu en qualité de\ntémoin H., dont les déclarations contredisent, au moins en partie, celles\nde G.. Selon ce deuxième témoin, si le véhicule litigieux a bien été\nacheté chez G. du Garage M. SA, c'est par J.B., dans le cadre de\ncontre-affaires entre garagistes (D.14). Le dossier établit par ailleurs\nque le véhicule, prétendument propriété exclusive de la demanderesse, n'a\nété immatriculé à son nom qu'à peine plus d'une semaine en octobre 1995,\npour ne plus être ensuite utilisé qu'avec des plaques de garage (D.3/11,\nD.23 et procès-verbal d'audience du 12 juin 1998).\n4. Conformément à l'article 200 al.2 CC et faute d'une preuve contraire, les biens d'époux mariés sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts - l'existence d'un régime matrimonial particulier entre\nles époux B. n'a été ni alléguée ni établie - sont présumés leur appartenir en copropriété. La demanderesse n'a rien allégué, s'agissant de\nl'origine et de la propriété des 45'000 francs qui lui auraient permis\nd'acheter seule le véhicule qu'elle revendique. En cours de procédure,\nelle a certes produit une déclaration de sa mère relative à un prétendu\nprêt de 25'000 francs pour cet achat, laquelle ne saurait convaincre dès\nl'instant qu'elle a été établie après que le procès était bien engagé\n(D.3/A); elle ne peut quoiqu'il en soit valoir preuve de faits non allégués et elle ne fournit au surplus aucune explication sur les 20'000\nfrancs manquants. Ces éléments, ajoutés aux circonstances peu claires\nayant entouré l'achat du véhicule, conduisent la Cour de céans à constater\nque la preuve que la demanderesse aurait payé avec son propre patrimoine\nl'intégralité des 45'000 francs exigés en 1994 par le vendeur du campingcar manque en fait.\nA l'inverse, le défendeur n'a pas établi, alors que cette preuve"}