{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1999-01-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-765_1999-01-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1139&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=56&Template=search_result_document.html", "Checksum": "86196a599e908c6bc20a95dc20539035"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.765", "INT.1999.1168"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 14.01.1999 CC.1997.765 (INT.1999.1168)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 14.01.1999 CC.1997.765 (INT.1999.1168)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 14.01.1999 CC.1997.765 (INT.1999.1168)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure en revendication - Action en constatation de son droit par le tiers revendiquant. 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Le 5\nseptembre 1996, T. a adressé à l'office des poursuites de La\nChaux-de-Fonds une réquisition de poursuites avec prise d'inventaire à\nl'encontre de J.B., en invoquant une créance de 48'600 francs représentant\nune année de loyers échus et six mois de loyers courants. L'office des\npoursuites de La Chaux-de-Fonds a délégué à son homologue de Courtelary la\nprise d'inventaire, qui a été exécutée le 12 septembre 1996. Le\nprocès-verbal de prise d'inventaire a été transmis au créancier\npoursuivant le 23 septembre 1996. Le 30 septembre 1996, celui-ci a fait\nsavoir à l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds qu'à son avis,\nquatre véhicules désormais stationnés à La Chaux-de-Fonds manquaient à\nl'inventaire. T. sollicitait en conséquence une prise d'inventaire\ncomplémentaire, qui est intervenue à La Chaux-de-Fonds le 4 novembre 1996.\nOnt alors été inventoriés quatre véhicules, dont un camping-car Peugeot J5\n1,9 TD, sans valeur d'estimation, revendiqué par I.B., épouse du débiteur\npoursuivi. Auparavant, soit le 24 septembre 1996, avait été notifié à J.B.\nun commandement de payer la somme de 48'500 francs + intérêts à 5 % à\ndiverses échéances, immédiatement frappé d'opposition totale. Celle-ci a\ntoutefois été levée à concurrence de 35'200 francs en capital, plus\nintérêts et frais, par décision du président du Tribunal civil du district\nde La Chaux-de-Fonds du 3 décembre 1996.\nB. Le 18 mars 1997, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a\navisé T. de la revendication de I.B., relativement au camping-car sur\nlequel il prétendait exercer un droit de rétention, en lui impartissant un\ndélai de dix jours pour indiquer s'il maintenait sa propre prétention. Tel\nfut le cas, si bien que le 26 mars 1997, l'office des poursuites a informé\nI.B. que sa revendication était contestée et l'a invitée à préciser dans\nles dix jours si elle la maintenait ou non. Le 1er avril 1997, I.B. a\nécrit à l'office des poursuites qu'elle confirmait prétendre à la\npropriété du véhicule et qu'à son avis, comme elle en avait la\ncopossession avec son mari poursuivi, c'était la procédure de l'article\n108 LP qui devait être suivie, avec assignation par l'office d'un délai de\nvingt jours à T. pour ouvrir action en contestation de la revendication.\nPoursuivant néanmoins dans la voie prévue par l'article 107 LP, l'office\ndes poursuites a, le 28 avril 1997, imparti à I.B. un délai de vingt jours\npour ouvrir action devant le juge compétent en constatation de son droit\ncontre T. qui le contestait, faute de quoi sa prétention ne serait pas\nprise en compte dans la poursuite en cause.\nC. En application des articles 384 ss CPC, I.B. a, par requête du\n20 mai 1997, saisi le président du Tribunal du district de La\nChaux-de-Fonds qui, après avoir constaté l'échec de la conciliation tentée\nle 26 juin 1997, a fixé à la requérante un délai de 30 jours pour ouvrir\naction au fond.\nPar demande parvenue au greffe le 7 juillet 1997, I.B. a ouvert\naction à l'encontre de T. devant l'une des Cours civiles du Tribunal\ncantonal, en prenant les conclusions suivantes :\n\" 1. Constater que Mme I.B. est bien propriétaire du\nvéhicule camping-car Peugeot faisant l'objet du proc-\nès-verbal de prise d'inventaire complémentaire requise\npar T., à Sonvilier.\n2. Condamner le défendeur à tous frais et dépens.\"\nEn bref, la demanderesse allègue qu'elle a acheté le camping-car\nlitigieux le 28 août 1994 de G. à La Chaux-de-Fonds pour le prix de 45'000\nfrancs, que c'est elle-même qui a principalement utilisé ce véhicule qui\nétait immatriculé à son nom pendant les vacances et que, pour le reste, le\ncamping-car était toujours stationné sans plaques (pour éviter des frais)\ndevant le domicile des époux B. à La Chaux-de-Fonds.\nD. Dans sa réponse, le défendeur, qui conclut au rejet de la demande, soutient que J.B., averti qu'une prise d'inventaire aurait lieu, a\ndéplacé de nombreux véhicules qui se trouvaient devant le garage de\nSonvilier, dont le camping-car litigieux qui y était entreposé depuis\nplusieurs semaines avec des panneaux de mise en vente. Le poursuivi étant\nle propriétaire du véhicule ou se comportant en tout cas comme tel et le\ncamping-car ayant qualité d'acquêt, dans les rapports patrimoniaux des\népoux B. entre eux, la revendication de l'épouse n'a pour but que de léser\nles créanciers du mari.\nE. Dans leurs conclusions en cause, les parties, qui se sont déclarées d'accord avec le prononcé d'un jugement par voie de circulation, reprennent les conclusions de leur mémoire, la demanderesse précisant encore\nque selon elle, le camping-car litigieux ne pouvait quoiqu'il en soit être\nfrappé d'un droit de rétention en faveur du défendeur.\nC O N S I D E R A N T\n1. Les dispositions finales de la loi du 16 décembre 1994 modifiant\nla LP prévoient que les nouvelles règles de procédure s'appliquent dès le\n1er janvier 1997 aux procédures en cours, soit dès la date de l'entrée en\nvigueur de la modification (art.2 des dispositions transitoires). Sans en\nmodifier les principes, la nouvelle réglementation apporte certaines précisions à la procédure de revendication (message du Conseil fédéral in FF\n1991 III 99-100). C'est ainsi notamment que selon le nouvel article 109"}