A. Le 24 février 1993, T. et J.B., garagiste domicilié à La Chaux-de-Fonds, ont signé un contrat, aux termes duquel le premier remettait à bail au deuxième des locaux sis à Sonvilier pour l'exploitation d'un garage. Conclu pour un peu plus de dix ans, le bail devait commencer le 1er mars 1993. Le loyer mensuel s'élevait à 2'700 francs, frais accessoires non compris. Dès 1995, J.B. a pris du retard dans le paiement du loyer. Le 5 septembre 1996, T. a adressé à l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds une réquisition de poursuites avec prise d'inventaire à l'encontre de J.B., en invoquant une créance de 48'600 francs représentant une année de loyers échus et six mois de loyers courants. L'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a délégué à son homologue de Courtelary la prise d'inventaire, qui a été exécutée le 12 septembre 1996. Le procès-verbal de prise d'inventaire a été transmis au créancier poursuivant le 23 septembre 1996. Le 30 septembre 1996, celui-ci a fait savoir à l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds qu'à son avis, quatre véhicules désormais stationnés à La Chaux-de-Fonds manquaient à l'inventaire. T. sollicitait en conséquence une prise d'inventaire complémentaire, qui est intervenue à La Chaux-de-Fonds le 4 novembre 1996. Ont alors été inventoriés quatre véhicules, dont un camping-car Peugeot J5 1,9 TD, sans valeur d'estimation, revendiqué par I.B., épouse du débiteur poursuivi. Auparavant, soit le 24 septembre 1996, avait été notifié à J.B. un commandement de payer la somme de 48'500 francs + intérêts à 5 % à diverses échéances, immédiatement frappé d'opposition totale. Celle-ci a toutefois été levée à concurrence de 35'200 francs en capital, plus intérêts et frais, par décision du président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 3 décembre 1996. B. Le 18 mars 1997, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds a avisé T. de la revendication de I.B., relativement au camping-car sur lequel il prétendait exercer un droit de rétention, en lui impartissant un délai de dix jours pour indiquer s'il maintenait sa propre prétention. Tel fut le cas, si bien que le 26 mars 1997, l'office des poursuites a informé I.B. que sa revendication était contestée et l'a invitée à préciser dans les dix jours si elle la maintenait ou non. Le 1er avril 1997, I.B. a écrit à l'office des poursuites qu'elle confirmait prétendre à la propriété du véhicule et qu'à son avis, comme elle en avait la copossession avec son mari poursuivi, c'était la procédure de l'article 108 LP qui devait être suivie, avec assignation par l'office d'un délai de vingt jours à T. pour ouvrir action en contestation de la revendication. Poursuivant néanmoins dans la voie prévue par l'article 107 LP, l'office des poursuites a, le 28 avril 1997, imparti à I.B. un délai de vingt jours pour ouvrir action devant le juge compétent en constatation de son droit contre T. qui le contestait, faute de quoi sa prétention ne serait pas prise en compte dans la poursuite en cause. C. En application des articles 384 ss CPC, I.B. a, par requête du 20 mai 1997, saisi le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds qui, après avoir constaté l'échec de la conciliation tentée le 26 juin 1997, a fixé à la requérante un délai de 30 jours pour ouvrir action au fond. Par demande parvenue au greffe le 7 juillet 1997, I.B. a ouvert action à l'encontre de T. devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes : " 1. Constater que Mme I.B. est bien propriétaire du véhicule camping-car Peugeot faisant l'objet du proc- ès-verbal de prise d'inventaire complémentaire requise par T., à Sonvilier. 2. Condamner le défendeur à tous frais et dépens." En bref, la demanderesse allègue qu'elle a acheté le camping-car litigieux le 28 août 1994 de G. à La Chaux-de-Fonds pour le prix de 45'000 francs, que c'est elle-même qui a principalement utilisé ce véhicule qui était immatriculé à son nom pendant les vacances et que, pour le reste, le camping-car était toujours stationné sans plaques (pour éviter des frais) devant le domicile des époux B. à La Chaux-de-Fonds. D. Dans sa réponse, le défendeur, qui conclut au rejet de la deman- de, soutient que J.B., averti qu'une prise d'inventaire aurait lieu, a déplacé de nombreux véhicules qui se trouvaient devant le garage de Sonvilier, dont le camping-car litigieux qui y était entreposé depuis plusieurs semaines avec des panneaux de mise en vente. Le poursuivi étant le propriétaire du véhicule ou se comportant en tout cas comme tel et le camping-car ayant qualité d'acquêt, dans les rapports patrimoniaux des époux B. entre eux, la revendication de l'épouse n'a pour but que de léser les créanciers du mari. E. Dans leurs conclusions en cause, les parties, qui se sont décla- rées d'accord avec le prononcé d'un jugement par voie de circulation, re- prennent les conclusions de leur mémoire, la demanderesse précisant encore que selon elle, le camping-car litigieux ne pouvait quoiqu'il en soit être frappé d'un droit de rétention en faveur du défendeur. C O N S I D E R A N T 1. Les dispositions finales de la loi du 16 décembre 1994 modifiant la LP prévoient que les nouvelles règles de procédure s'appliquent dès le 1er janvier 1997 aux procédures en cours, soit dès la date de l'entrée en vigueur de la modification (art.2 des dispositions transitoires). Sans en modifier les principes, la nouvelle réglementation apporte certaines pré- cisions à la procédure de revendication (message du Conseil fédéral in FF 1991 III 99-100). C'est ainsi notamment que selon le nouvel article 109 LP, les actions en revendication d'un objet en la possession exclusive du débiteur (art.107 LP) sont intentées au for de la poursuite, alors que celles touchant un objet un possession ou copossession du tiers revendi- quant (art.108 LP) doivent être introduites au domicile du défendeur. En l'espèce, le for de la poursuite et le domicile de I.B. coïncident, puisque tous deux sont à La Chaux-de-Fonds. La valeur litigieuse, quant à elle, est égale à la plus petite valeur entre le montant de la créance en poursuite et la valeur d'estimation (éventuellement de réalisation) du camping-car (Gilliéron, Poursuite pour dette, faillite et concordat, 3ème éd. 1993 p.215; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgestetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd. 1997 p.575). Pour une raison restée inexpliquée, le camping-car, bien qu'inventorié, n'a pas été estimé. Le dossier établit toutefois qu'il a été acheté alors qu'il avait environ une année et quelques centaines, voire milliers de kilomètres, pour 45'000 francs en août 1994. Ce prix tenait ainsi compte de l'importante dépréciation initiale subie par un véhicule quittant la catégorie des véhicules neufs pour entrer dans celle des véhicules d'occasion, en sorte qu'environ deux ans plus tard, la valeur du camping-car devait encore être au moins égale à celle de la créance pour laquelle la mainlevée a été accordée. La compétence de l'une des Cours civiles est en conséquence donnée. Enfin, intentée dans le délai que lui avait fixé à cette fin le juge après l'échec de la conciliation, l'action est recevable. 2. Les nouvelles dispositions en matière de revendication d'objets saisis, applicables au cas d'espèce on l'a vu, distinguent suivant que ceux-ci se trouvent en possession exclusive du débiteur ou en possession ou copossession du tiers revendiquant. Dans le premier cas, si la préten- tion du tiers est contestée par le débiteur ou le créancier, il appartient au tiers d'ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Dans le deuxième cas, ce sont le créancier et le débiteur qui doivent agir en contestation de la prétention du tiers. En l'occurrence, l'objet litigieux se trouvait au moment de son inscription à l'inventaire aux abords du domicile privé du poursuivi. Le véhicule étant en outre revendiqué par l'épouse du poursuivi, un cas de copossession est réalisé (Gilliéron, op.cit. p.211). C'est ainsi à juste titre que I.B., invoquant l'article 108 LP, a demandé à l'office des poursuites qu'il fixe un délai au créancier qui contestait sa revendication pour ouvrir action. Le fait que l'office des poursuites n'ait pas donné suite à cette invitation a eu pour effet d'inverser les rôles de demandeur et défendeur à l'action, sans que cela ne porte véritablement à conséquence : dans les deux cas en effet, il incombe aux tiers de rapporter la preuve de son droit préférable (Gilliéron ibid; ATF 88 III 127, JT 1963 II 11 et 12). 3. La demanderesse soutient être la propriétaire exclusive du camping-car litigieux, pour l'avoir acheté à G. le 28 août 1994 pour le prix de 45'000 francs. En preuve, elle a déposé une facture libellée à son nom et acquittée (D.3/B). L'audition de G. permet d'éprouver de sérieux doutes sur les termes et circonstances de cette vente. L'intéressé, travaillant lui-même dans un garage, aurait néanmoins acquis pour son propre compte - mais sans l'immatriculer à son nom - ledit véhicule d'un client du garage, l'aurait ensuite vendu à la demanderesse contre paiement comptant, en liquide et aurait remis le prix de vente au garage qui l'employait en remboursement d'un prêt, sans qu'il n'existe aucun justificatif ni pièce comptable relativement à ces différentes opérations, le tout étant basé sur la confiance. Le témoin a toutefois concédé avoir traité avec M. et Mme B. (D.11). A également été entendu en qualité de témoin H., dont les déclarations contredisent, au moins en partie, celles de G.. Selon ce deuxième témoin, si le véhicule litigieux a bien été acheté chez G. du Garage M. SA, c'est par J.B., dans le cadre de contre-affaires entre garagistes (D.14). Le dossier établit par ailleurs que le véhicule, prétendument propriété exclusive de la demanderesse, n'a été immatriculé à son nom qu'à peine plus d'une semaine en octobre 1995, pour ne plus être ensuite utilisé qu'avec des plaques de garage (D.3/11, D.23 et procès-verbal d'audience du 12 juin 1998). 4. Conformément à l'article 200 al.2 CC et faute d'une preuve con- traire, les biens d'époux mariés sous le régime ordinaire de la partici- pation aux acquêts - l'existence d'un régime matrimonial particulier entre les époux B. n'a été ni alléguée ni établie - sont présumés leur appar- tenir en copropriété. La demanderesse n'a rien allégué, s'agissant de l'origine et de la propriété des 45'000 francs qui lui auraient permis d'acheter seule le véhicule qu'elle revendique. En cours de procédure, elle a certes produit une déclaration de sa mère relative à un prétendu prêt de 25'000 francs pour cet achat, laquelle ne saurait convaincre dès l'instant qu'elle a été établie après que le procès était bien engagé (D.3/A); elle ne peut quoiqu'il en soit valoir preuve de faits non allé- gués et elle ne fournit au surplus aucune explication sur les 20'000 francs manquants. Ces éléments, ajoutés aux circonstances peu claires ayant entouré l'achat du véhicule, conduisent la Cour de céans à constater que la preuve que la demanderesse aurait payé avec son propre patrimoine l'intégralité des 45'000 francs exigés en 1994 par le vendeur du camping- car manque en fait. A l'inverse, le défendeur n'a pas établi, alors que cette preuve lui incombait pour renverser en sa faveur la présomption de l'article 200 al.2 CC (Gilliéron op.cit. p.176-177), que le camping-car serait la pro- priété exclusive du mari. Les déclarations du témoin H., qui a parlé d'un solde dû à J.B. dans des contre-affaires entre garagistes (D.14), ne permettent pas d'exclure une participation financière de l'épouse au moment de l'acquisition. Le fait que le véhicule a pu circuler avec des plaques de garage ou se serait trouvé à vendre devant le garage de Sonvilier ne permet pas non plus de tirer une quelconque conclusion sur la propriété effective dudit véhicule, rien n'interdisant à un garagiste de mettre en vente dans son garage le véhicule dont il est copropriétaire avec sa femme. Il suit de ce qui précède que le camping-car litigieux doit être considéré comme la copropriété des époux B.. Selon l'article 56 CPC, le juge ne peut accorder plus ni autre chose que ce qui est demandé; il peut en revanche accorder moins. Chacune des parties prétendant pouvoir bénéficier à son seul profit de la valeur économique du camping-car liti- gieux, l'existence d'une copropriété, plutôt que d'une propriété exclusive comme demandée, n'apparaît pas comme "autre chose", mais "moins", en sorte que, dans le cadre de la poursuite dirigée contre le mari de la demande- resse, seule pourra être saisie et réalisée la part de copropriété d'une demie (art.646 al.2 CC) du mari. 5. Pour le surplus, il n'appartient pas à la Cour de céans d'exa- miner si c'est à bon ou mauvais escient que le camping-car a été réperto- rié après coup, dans un inventaire complémentaire, comme objet susceptible d'être frappé du droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux sis à Sonvilier, alors que le véhicule se trouvait à La Chaux-de-Fonds. Pour autant que litigieuse - ce qui semble être le cas puisque le défendeur soupçonne le mari de la demanderesse d'avoir été averti de la prise d'in- ventaire et d'en avoir profité pour déplacer des véhicules de Sonvilier à La Chaux-de-Fonds - la question devait être soumise par la voie de la plainte à l'appréciation de l'Autorité de surveillance LP, tout comme cel- le de l'usage prétendument purement privé du véhicule, qui exclurait qu'il puisse garantir le paiement d'un loyer commercial. Faute d'avoir été contestée, la mesure d'inventaire complémentaire déploie donc ses effets, dans la mesure limitée précisée ci-dessus. 6. Il apparaît au vu de ce qui précède que chaque partie l'emporte et succombe dans une mesure comparable, en sorte que les frais de la cause seront partagés et les dépens compensés. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Constate que le camping-car Peugeot J5 1,9 TD cat porté sur le procès- verbal d'inventaire complémentaire établi le 4 novembre 1996 par l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds à la requête de T. appartient aux époux J.B. et I.B. en copropriété chacun pour une demie. 2. Arrête les frais de la cause à 2'500 francs, avancés comme suit : Par la demanderesse Fr. 2'270.- Par le défendeur Fr. 230.- et les partage par moitié entre les parties. 3. Compense les dépens. Neuchâtel, le 14 janvier 1999