Selon l'article 24 de la norme SIA 118 (voir consid.2 ci-dessus), appliqué par analogie à l'escompte, celui-ci ne se justifie pas pour la part de prix indûment retenue par la défenderesse, soit 56'525 francs (30'000 francs payés avec deux ans de retard, plus le solde admis plus haut) sur un total facturé de 169'787.95 francs, de sorte que 1'692.50 (33,29 % de 5'083.90 francs) sont dus à ce titre. La demande sera donc admise à concurrence de 28'217.50 francs, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 31 mai 1994 (date de réception de la première mise en demeure figurant au dossier, PL dem.