La mesure de l'exonération que cela entraîne pour l'entrepreneur est affaire d'appréciation (idem, N 2068). En l'espèce, une exonération d'environ deux tiers se tient dans la fourchette admise par l'expert (D 67) et tient compte du fait que le défaut a trait à une question de conception, imputable en priorité à la direction des travaux, laquelle aurait dû normalement fournir des plans d'exécution précis, quant à l'écoulement de l'eau (réponse principale 1 de l'expert, D 49). La réduction de prix admise sera donc fixée à un tiers de 39'787.95 francs, d'où un solde dû à ce titre de 26'525 francs. 8.