L'article 27 al.3 de la norme SIA 118 (éd.1962) subordonne la diminution du prix au fait que l'entrepreneur n'ait pas remédié au défaut dans un délai convenable. On doit cependant admettre que cette condition est remplie, puisque la demanderesse ne s'est pas exécutée dans le délai imparti le 9 mai 1996 (PL dem. 8). S'agissant de la réduction de prix à supporter par l'entrepreneur, deux questions doivent être résolues : - Comme on vient de le voir, la valeur des travaux de réfection (ceux déjà opérés et ceux à effectuer encore) n'a pas été établie avec précision. Même si l'on peut admettre ici l'équivalence entre moins