- D'autre part, la demanderesse reconventionnelle n'a pas établi, notamment par des questions adéquates à l'expert, la nature ni le coût des travaux de réfection qui resteraient à exécuter, de sorte qu'un ordre de réfection formulé de manière toute générale ne pourrait donner lieu à exécution forcée et qu'on ne pourrait en outre retenir son équivalence, même approximative, avec le solde de prix retenu. 7. En cas de défaut de l'ouvrage, le maître peut "réduire le prix en proportion de la moins-value" (art.368 CO). L'article 27 al.3 de la norme SIA 118 (éd.1962) subordonne la diminution du prix au fait que l'entrepreneur n'ait pas remédié au défaut dans un délai convenable.