Le témoin L., secrétaire du directeur de S. SA (D 21), contredit d'ailleurs clairement la thèse de la défenderesse à ce sujet, lorsqu'il indique que c'était – logiquement – le solde, après paiement de 30'000 francs, qui était la contrepartie attendue des travaux. - D'autre part, la demanderesse reconventionnelle n'a pas établi, notamment par des questions adéquates à l'expert, la nature ni le coût des travaux de réfection qui resteraient à exécuter, de sorte qu'un ordre de réfection formulé de manière toute générale ne pourrait donner lieu à exécution forcée et qu'on ne pourrait en outre retenir son équivalence, même approximative, avec le solde de prix retenu. 7.