n'a pas pu être évoquée lors d'une telle séance, comme indiqué (de manière d'ailleurs contradictoire sur le nombre d'avis) par le témoin B. (réponses 8 et 12, D 26). Une exonération complète de la demanderesse, s'agissant du défaut, ne peut donc être admise en l'absence d'un avis formel suffisant (voir, a contrario, l'article 369 CO, auquel ne dérogeait pas la norme SIA 118 ici applicable). 6. S. SA conclut principalement, à titre reconventionnel, à "la réfection de la place dans la mesure où le prix de l'ouvrage convenu à 130'000 francs a été réglé pour solde de tous comptes".