Le texte discuté dans l'ATF 95 II 43, JT 1970 I 66, n'est pas celui de 1962, comme l'affirme la demanderesse dans ses conclusions en cause, mais une version antérieure (le contrat litigieux dans l'arrêt remontait à 1957). Le principe énoncé par le Tribunal fédéral peut cependant être retenu ici également, en ce sens que la forme écrite ne conditionne pas la validité de l'avis donné au maître de l'ouvrage, mais vise à "dissiper toute équivoque et rendre aisée l'administration de la preuve" (JT 1970 I 68). Un avis oral peut donc suffire, mais celui qui a renoncé à la forme écrite supporte les conséquences de l'incertitude qui, le cas échéant, vient à persister.