1962) disposait que "l'entrepreneur est tenu d'attirer par écrit l'attention de la direction des travaux sur les erreurs ou dangers éventuels qu'il peut déceler dans les plans et constructions prescrites, sous peine d'en supporter lui-même les conséquences". Le texte discuté dans l'ATF 95 II 43, JT 1970 I 66, n'est pas celui de 1962, comme l'affirme la demanderesse dans ses conclusions en cause, mais une version antérieure (le contrat litigieux dans l'arrêt remontait à 1957).