Le contremaître T. s'exprimait dans le même sens (D 20). Il faut donc admettre qu'une solution existait, dû-t-elle être différente – et plus chère – que celle initialement prévue. L'article 25 al.3 de la norme SIA 118 (éd. 1962) disposait que "l'entrepreneur est tenu d'attirer par écrit l'attention de la direction des travaux sur les erreurs ou dangers éventuels qu'il peut déceler dans les plans et constructions prescrites, sous peine d'en supporter lui-même les conséquences".