{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-12-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-737_2001-12-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1763&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d61f49ba5b0d951900c14ef2b565938c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.737", "INT.2002.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1997.737 (INT.2002.42)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1997.737 (INT.2002.42)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1997.737 (INT.2002.42)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ouvrage défectueux - ordres inadéquats du maître Norme SIA 118 (éd.1962)"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:03:37", "Checksum": "79c46567b2086e1e904c008586851cdf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1997.737 (INT.2002.42)\nRegeste:\nOuvrage défectueux - ordres inadéquats du maître Norme SIA 118 (éd.1962)\n\n\n- Comme on vient de le voir, la valeur des travaux de réfection (ceux déjà opérés et ceux à effectuer encore) n'a pas été établie avec précision. Même si l'on peut admettre ici l'équivalence entre moins-value et coût des travaux de réfection (Gauch/Carron, N 1680 et suivants), puisqu'il n'est pas question de valeur commerciale de l'ouvrage et qu'il suffit qu'en définitive, la place entourant l'immeuble remplisse sa fonction, on en est réduit à une estimation assez approximative. Sans s'arrêter aux montants exorbitants qu'articulait l'entreprise consultée par la défenderesse (180'000 francs, soit bien davantage que le prix global de l'ouvrage, y compris des garages et installations non contestées, PL déf. 10 !), il faut retenir que les 40'000 francs articulés par l'expert (réponse complémentaire 3c, D 61) correspondent à la réalité, même si cette appréciation semble influencée par la valeur litigieuse, équivalente. Le tableau des diverses prestations (D 67) révèle en effet un montant de 32'971.10 francs pour la seule pose de l'enrobé, alors que celle d'acodrains était, elle aussi, jugée onéreuse par les témoins T. et B. .\n- Il faut par ailleurs répartir la charge de la moins-value, ainsi que le suggérait l'expert (réponse complémentaire 3c, D 61, et précision du 19 décembre 2000, D 67). En effet, la défenderesse était représentée, à la direction des travaux, par un homme de métier, dont les ordres et commandes la lient (art.2 al.3 de la norme SIA 118 considérée). Il importe peu que ce représentant, R., ait été architecte (comme il s'intitulait sur le relevé des métrés, PL dem. 2, et l'apparaissait aux témoins T., D 20, et B., réponse 4, D 26) ou, en réalité, technicien en bâtiment (voir l'offre de la demanderesse ainsi adressée le 7 mai 1991, PL déf. 4 ; voir également la désignation de \"bureau technique\" sur la formule de soumission, réquisition B de la demanderesse ; voir enfin les plans d'exécution de la construction, notamment dans les annexes à l'expertise, qui sont signés par l'architecte P.). La défenderesse l'avait choisi pour son représentant en lui attribuant les compétences professionnelles nécessaires et il apparaissait comme tel à l'entreprise chargée de l'exécution des travaux. Cette dernière n'avait donc pas de motif particulier de se méfier des ordres donnés, ni de compléter au mieux des plans ou instructions lacunaires, mais elle pouvait au contraire s'en remettre, en principe, aux directives émanant d'un professionnel du bâtiment. Elle ne devait pas le faire aveuglément, toutefois, sur un point reconnu comme inapproprié, de sorte qu'une \"faute propre limitée\" du maître (Gauch/Carron, N 2050 et suivants) doit être retenue. La mesure de l'exonération que cela entraîne pour l'entrepreneur est affaire d'appréciation (idem, N 2068). En l'espèce, une exonération d'environ deux tiers se tient dans la fourchette admise par l'expert (D 67) et tient compte du fait que le défaut a trait à une question de conception, imputable en priorité à la direction des travaux, laquelle aurait dû normalement fournir des plans d'exécution précis, quant à l'écoulement de l'eau (réponse principale 1 de l'expert, D 49).\nLa réduction de prix admise sera donc fixée à un tiers de 39'787.95 francs, d'où un solde dû à ce titre de 26'525 francs.\n8. Selon l'article 24 de la norme SIA 118 (voir consid.2 ci-dessus), appliqué par analogie à l'escompte, celui-ci ne se justifie pas pour la part de prix indûment retenue par la défenderesse, soit 56'525 francs (30'000 francs payés avec deux ans de retard, plus le solde admis plus haut) sur un total facturé de 169'787.95 francs, de sorte que 1'692.50 (33,29 % de 5'083.90 francs) sont dus à ce titre.\nLa demande sera donc admise à concurrence de 28'217.50 francs, plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 31 mai 1994 (date de réception de la première mise en demeure figurant au dossier, PL dem. 5), alors que la conclusion reconventionnelle no 4 est évidemment mal fondée, au vu de ce qui précède.\n9. La demanderesse l'emporte pour la plus grande partie de ses prétentions, avec rejet intégral des conclusions reconventionnelles de l'adverse partie. Cela étant, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle supportera les 4/5 des frais de justice et versera à la demanderesse principale une indemnité de dépens de 2'500 francs, après compensation partielle.\nPar\nces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Condamne S. SA à payer à F. SA la somme de 28'217.50 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 mai 1994.\n2. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.\n3. Condamne la demanderesse au 1/5 et la défenderesse et demanderesse reconventionnelle aux 4/5 des frais de justice, arrêtés comme suit :\n- avancés par la demanderesse 6'305.00 francs\n- avancés par la défenderesse 4'055.00 francs\n- total 10'360.00 francs\n4. Condamne la défenderesse et demanderesse reconventionnelle à payer à la demanderesse principale une indemnité de dépens de 2'500 francs, après compensation partielle.\nNeuchâtel, le 3 décembre 2001\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier L’un des juges"}