{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-12-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-737_2001-12-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1763&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d61f49ba5b0d951900c14ef2b565938c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.737", "INT.2002.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1997.737 (INT.2002.42)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1997.737 (INT.2002.42)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1997.737 (INT.2002.42)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ouvrage défectueux - ordres inadéquats du maître Norme SIA 118 (éd.1962)"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:03:37", "Checksum": "79c46567b2086e1e904c008586851cdf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1997.737 (INT.2002.42)\nRegeste:\nOuvrage défectueux - ordres inadéquats du maître Norme SIA 118 (éd.1962)\n\n\nA cet égard, on doit d'abord observer qu'aux yeux de l'expert, \"une évacuation performante des eaux pluviales\" était possible (réponse 7.3, D 49). Certes, l'expert fonde sa conclusion sur une différence de niveau mesurée de 1,21 m, très proche de celle (100 cm) qui conduisait la demanderesse à la conclusion exactement inverse (lettre du 15 mai 1996, PL dem.9), et cela sans expliquer le détail du système performant envisagé. On doit cependant reconnaître au technicien B. une certaine compétence en matière d'écoulement d'eau, vu son expérience en la matière, et il précisait, lui aussi (réponse ad contre-question 12, D 26), qu'une solution était possible \"en faisant un caniveau tout autour de l'axe des places\", mais que son coût supplémentaire l'avait fait écarter. Le contremaître T. s'exprimait dans le même sens (D 20). Il faut donc admettre qu'une solution existait, dû-t-elle être différente – et plus chère – que celle initialement prévue.\nL'article 25 al.3 de la norme SIA 118 (éd. 1962) disposait que \"l'entrepreneur est tenu d'attirer par écrit l'attention de la direction des travaux sur les erreurs ou dangers éventuels qu'il peut déceler dans les plans et constructions prescrites, sous peine d'en supporter lui-même les conséquences\". Le texte discuté dans l'ATF 95 II 43, JT 1970 I 66, n'est pas celui de 1962, comme l'affirme la demanderesse dans ses conclusions en cause, mais une version antérieure (le contrat litigieux dans l'arrêt remontait à 1957). Le principe énoncé par le Tribunal fédéral peut cependant être retenu ici également, en ce sens que la forme écrite ne conditionne pas la validité de l'avis donné au maître de l'ouvrage, mais vise à \"dissiper toute équivoque et rendre aisée l'administration de la preuve\" (JT 1970 I 68).\nUn avis oral peut donc suffire, mais celui qui a renoncé à la forme écrite supporte les conséquences de l'incertitude qui, le cas échéant, vient à persister. Or tel est bien le cas en l'espèce : s'il est plus que vraisemblable que le risque d'un écoulement insatisfaisant ait été évoqué lors des séances de chantier, on ignore si l'entrepreneur a proposé une solution alternative à celle éventuellement préconisée par la direction des travaux, en manifestant clairement l'intention de dégager sa responsabilité si sa proposition n'était pas suivie. A cet égard, les souvenirs des témoins B. et T. n'offrent pas suffisamment de garantie de précision, ce d'autant que dans la période de réalisation des travaux, au printemps 1992, il n'y a pas eu de séance de chantier, à en croire les pièces déposées sous annexe M de l'expertise, de sorte que la question n'a pas pu être évoquée lors d'une telle séance, comme indiqué (de manière d'ailleurs contradictoire sur le nombre d'avis) par le témoin B. (réponses 8 et 12, D 26).\nUne exonération complète de la demanderesse, s'agissant du défaut, ne peut donc être admise en l'absence d'un avis formel suffisant (voir, a contrario, l'article 369 CO, auquel ne dérogeait pas la norme SIA 118 ici applicable).\n6. S. SA conclut principalement, à titre reconventionnel, à \"la réfection de la place dans la mesure où le prix de l'ouvrage convenu à 130'000 francs a été réglé pour solde de tous comptes\".\nRaisonnablement interprétée, en renonçant à prendre la formulation précitée à la lettre (car si le paiement était intervenu pour solde de tous comptes, cela exclurait toute réfection !), cette conclusion signifie que la demanderesse reconventionnelle souhaite la suppression du défaut si et seulement si elle ne doit plus rien débourser pour l'obtenir. Deux motifs conduisent au rejet de cette conclusion :\n- D'une part, il n'est pas sérieux de prétendre que le dernier acompte de 30'000 francs, portant le total payé à 130'000 francs, aurait été versé en contrepartie de nouveaux travaux de réfection, les parties étant quittes, pour le surplus (fait 36 de la réponse et demande reconventionnelle). On ne voit nullement pourquoi la demanderesse, si elle exécutait finalement la prestation attendue, aurait consenti à un rabais de près de 40'000 francs. La lettre de S. SA, du 9 mai 1996 (PL dem. 8), ne suffit évidemment pas à prouver l'accord qu'elle relate, ce d'autant qu'elle comporte une claire contradiction (paiement allégué de 30'000 francs pour solde de tous comptes, d'un côté, mais offre simultanée de payer \"la totalité du montant restant, soit 39'787.95 francs\" si les travaux étaient exécutés). Le témoin L., secrétaire du directeur de S. SA (D 21), contredit d'ailleurs clairement la thèse de la défenderesse à ce sujet, lorsqu'il indique que c'était – logiquement – le solde, après paiement de 30'000 francs, qui était la contrepartie attendue des travaux.\n- D'autre part, la demanderesse reconventionnelle n'a pas établi, notamment par des questions adéquates à l'expert, la nature ni le coût des travaux de réfection qui resteraient à exécuter, de sorte qu'un ordre de réfection formulé de manière toute générale ne pourrait donner lieu à exécution forcée et qu'on ne pourrait en outre retenir son équivalence, même approximative, avec le solde de prix retenu.\n7. En cas de défaut de l'ouvrage, le maître peut \"réduire le prix en proportion de la moins-value\" (art.368 CO). L'article 27 al.3 de la norme SIA 118 (éd.1962) subordonne la diminution du prix au fait que l'entrepreneur n'ait pas remédié au défaut dans un délai convenable. On doit cependant admettre que cette condition est remplie, puisque la demanderesse ne s'est pas exécutée dans le délai imparti le 9 mai 1996 (PL dem. 8).\nS'agissant de la réduction de prix à supporter par l'entrepreneur, deux questions doivent être résolues :"}