{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-12-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-737_2001-12-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1763&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d61f49ba5b0d951900c14ef2b565938c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.737", "INT.2002.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1997.737 (INT.2002.42)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1997.737 (INT.2002.42)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1997.737 (INT.2002.42)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ouvrage défectueux - ordres inadéquats du maître Norme SIA 118 (éd.1962)"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:03:37", "Checksum": "79c46567b2086e1e904c008586851cdf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1997.737 (INT.2002.42)\nRegeste:\nOuvrage défectueux - ordres inadéquats du maître Norme SIA 118 (éd.1962)\n\n\n2. Les parties sont liées par un contrat d'entreprise conclu le 27 mai 1991 (PL dem. 1 ou, en original, réquisition A de la défenderesse, D 10).\nCe contrat se réfère à la norme SIA 118, éd. 1962, sans que l'on sache si c'est par inadvertance, ignorance ou conservatisme, puisqu'une nouvelle édition de la norme avait été adoptée en 1977, avec un très léger changement en 1991 (Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, N. 262). Cela dit, c'est l'édition clairement adoptée par les parties qui est intégrée au contrat (idem N 284).\nLe prix des aménagements extérieurs s'élevait, selon l'offre du 7 mai 1991 (PL déf. 4), visiblement acceptée (le prix global est le même, après corrections manuelles, que celui articulé dans le contrat), à 107'391.60 francs, avant rabais de 6 % et \"escompte 3 % pour paiement selon norme\". Cette dernière référence vise l'article 24 de la norme SIA 118, comportant un délai de paiement de 30 jours dès \"l'acceptation du décompte final par les deux parties\", avec la précision qu'une somme disputée et retenue par le maître de l'ouvrage \"portera int¿êt si elle est reconnue par la suite à l'entrepreneur\" (réquisition A de la demanderesse, D 3).\nLa facture du 10 juin 1992 (PL dem. 4) portait sur un montant de fr. 169'787.95 francs, clairement supérieur à celui de l'offre initiale, ainsi que le relevait la défenderesse au fait 33 de sa réponse et demande reconventionnelle (avec un lapsus limitant d'ailleurs l'augmentation à 56 % alors qu'elle était de 58 %), tout en ajoutant ne pas contester comme telle la valeur des travaux. Les explications de l'expert à ce sujet (réponse 3b du rapport complémentaires, D 61, ainsi que le tableau des prestations, D 67) montrent clairement, quoi qu'il en soit, que l'accroissement du montant facturé tient à des prestations nouvelles de l'entrepreneur, correctement appréciées, de sorte que, sauf défaut d'exécution imputable à la demanderesse, le solde de la facture était dû (S. SA le reconnaissait d'ailleurs dans ses courriers des 8 juin 1994 et 9 mai 1996, PL dem. 7 et 8).\n3. Un ouvrage est défectueux s'il ne présente pas les qualités convenues ou celles légitimement attendues (Gauch/Carron, op.cit., N 1361 ; la norme SIA 118 de 1962 n'apporte aucune précision notable à cet égard).\nEn l'espèce, la convention des parties au sujet de la pente à observer n'est pas très claire. La défenderesse a certes déposé un fax de son directeur, du 25 avril 1992 (PL déf. 1), selon lequel \"il a été convenu et il était pratique de le faire, une pente de 3 % à 4 % pour éviter toutes flaques d'eau\". On ignore cependant à quel moment et entre quelles personnes cela a été convenu, puisque les plans remis par la direction des travaux ne comportaient apparemment aucune indication à ce sujet, le 4 mars 1992 (voir l'exemplaire déposé auprès de l'expert le 2 août 2000, annexe M au rapport d'expertise), et que les indications de niveau apportées ultérieurement (PL dem. 3, commentée par l'expert sous réponse complémentaire 1a, D 61), on ne sait par qui, ne suffisaient pas à définir l'écoulement des eaux de surface (expertise, réponse 1, D 43). Il allait de soi, cependant, qu'une pente devait être prévue et la soumission remplie le 19 avril 1991 (réquisition B de la demanderesse, D 3) se référait à diverses normes VSS concernant les revêtements et comportait, sous chiffre 1.17, la \"mise en forme de l'infrastructure du parking avec…façon des pentes pour les écoulements\".\nAu demeurant, il est normal que l'aménagement d'une place comporte un système efficace d'évacuation des eaux de pluie (voir la réponse complémentaire 2c de l'expert, D 61, et sa remarque finale du rapport principal, D 49 ; voir également les déclarations du témoin T., D 20, quant à une pente minimale de 2 % et la réponse du témoin B. ad contre-question 10, D 26, selon laquelle \"la marge usuellement admise est de 3 % pour ce type de réalisation\"). Il s'agit donc d'une qualité attendue de l'ouvrage.\nComme cela ressort, à tout le moins implicitement, du dossier (correspondance échangée entre parties ; témoignages T., L. et B. ; procès-verbal de vision locale ; réponses principale 7 et complémentaire 2d de l'expert, même si, curieusement, la question de la bienfacture des travaux ne lui a pas été directement posée), l'aménagement réalisé était insatisfaisant, sur le point considéré, et un défaut doit donc être admis.\n4. Selon l'article 27 al.4 de la norme SIA 118 intégrée au contrat, le maître de l'ouvrage peut signaler un défaut en tout temps, dans le délai de garantie de deux ans, sauf si une réparation tardive doit entraîner des dommages.\nManifestement, à lire le courrier de la demanderesse du 30 mai 1994 (PL dem. 5), de nombreuses discussions sont intervenues à ce sujet dans les deux années précédentes, dès sans doute le fax de protestation du directeur de la défenderesse (PL déf. 1).\nOn ne saurait d'ailleurs admettre que le relevé des travaux d'aménagements extérieurs du 27 mai 1992, signé sans réserve, sous la rubrique \"architecte A. R.\", par le représentant du maître de l'ouvrage (PL dem. 2) vaille acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. La norme SIA 118 distingue clairement la phase des mesurages (article 22) de la réception provisoire de l'ouvrage (article 26). Au demeurant, la demanderesse a opéré diverses tentatives de réfection, comme le reflètent notamment le courrier du mandataire de la défenderesse, du 3 juin 1996 (PL déf. 9), en son chiffre 6, et la réponse complémentaire 3c de l'expert (D 61), ce qui démontre bien qu'elle ne tenait pas le défaut pour accepté.\n5. La demanderesse affirme avoir signalé au maître de l'ouvrage l'impossibilité de réaliser un écoulement satisfaisant, vu l'implantation de l'immeuble."}