{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2001-12-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-737_2001-12-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1763&W10_KEY=1985343&nTrefferzeile=61&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d61f49ba5b0d951900c14ef2b565938c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.737", "INT.2002.42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1997.737 (INT.2002.42)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1997.737 (INT.2002.42)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1997.737 (INT.2002.42)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ouvrage défectueux - ordres inadéquats du maître Norme SIA 118 (éd.1962)"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:03:37", "Checksum": "79c46567b2086e1e904c008586851cdf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 03.12.2001 CC.1997.737 (INT.2002.42)\nRegeste:\nOuvrage défectueux - ordres inadéquats du maître Norme SIA 118 (éd.1962)\n\nA. F., entreprise de construction et de génie civil, a passé avec S. SA, le 27 mai 1991, un contrat d'entreprise portant sur la construction d'une fabrique, à La Chaux-de-Fonds, y compris les aménagements extérieurs. Cette dernière prestation a donné lieu à une facture du 10 juin 1992, d'un montant de 169'787.95 francs. S. SA a payé un acompte de 100'000 francs, le 14 septembre 1992, puis effectué un autre versement de 30'000 francs, le 20 juin 1994. En revanche, elle a refusé de s'acquitter du solde de la facture, se plaignant d'un défaut d'aménagement de la place entourant l'usine, soit une pente insuffisante pour permettre l'écoulement des eaux de pluie et laissant apparaître des flaques, transformées en plaques de glace en hiver. La défenderesse demandait la réfection intégrale desdits travaux. Divers entretiens et échanges de courriers, ainsi que divers travaux correctifs n'ont pas permis de trouver un accord, de sorte que la demanderesse a ouvert action en paiement du solde susmentionné, plus le rabais d'escompte qu'elle n'était plus prête à consentir.\nB. En substance, la demanderesse allègue que le contrat global portait sur un prix de 1'001'036 francs et qu'il se référait à la norme SIA 118, en particulier pour le mode de mesurage ; que l'architecte R. représentait la défenderesse pour la direction des travaux et qu'il a suivi tout le déroulement du chantier. La demanderesse déclare s'être aperçue, au début des travaux d'aménagements extérieurs, qu'un problème de pente risquait de se poser, ce dont elle aurait averti la défenderesse à plusieurs reprises, en s'adressant notamment à son architecte lors des séances de chantier. Cette dernière aurait confirmé son ordre d'exécution selon les indications de l'architecte. Au terme des travaux, ce dernier aurait d'ailleurs signé le relevé des métrages sans émettre la moindre réserve. Comme les indications de la direction des travaux, au sujet notamment de l'implantation des canalisations et du niveau des seuils ont été strictement suivies par la demanderesse, celle-ci estime n'encourir aucun reproche. Les plaintes de la défenderesse lui apparaissent au demeurant comme tardives.\nEn réplique et réponse à demande reconventionnelle, la demanderesse précise encore que MM. C., directeur de la défenderesse, et R. ont indiqué vouloir une surface plate aux alentours de l'immeuble, pour faciliter le déplacement des transpalettes. Elle conteste qu'un accord soit intervenu lors de la rencontre du 16 juin 1994 et relève que la conclusion reconventionnelle tendant à la réduction du prix de l'ouvrage n'est pas chiffrée.\nC. S. SA admet l'inclusion au contrat de la norme SIA 118, à l'inverse d'autres normes SIA non spécifiées par les parties. Elle fait valoir que M. R. n'était pas architecte mais conducteur de travaux et que la direction des travaux lui a été confiée à ce titre, sans les compétences techniques ni les obligations de surveillance d'un architecte. A son avis, les plans et croquis remis par la direction des travaux n'imposaient nullement un aménagement des abords de l'immeuble tel que la pente soit insuffisante. En particulier, l'emplacement des canalisations n'était pas imposé, comme cela ressort d'un fax du directeur de la défenderesse, du 25 avril 1992. Elle considère que l'établissement d'une pente de 3 % n'était nullement impossible et qu'au demeurant, le défaut de la place ne tient pas en l'absence d'une pente moyenne suffisante, mais dans son irrégularité et dans des affaissements locaux qui donnent naissance à des flaques. Elle conteste formellement que l'entrepreneur l'ait avisée des risques de défaut et elle en veut pour preuve l'absence d'avertissement écrit, exigence de la norme SIA 118 que la demanderesse ne pouvait ignorer. La défenderesse allègue avoir refusé l'acceptation des travaux de goudronnage, le 25 avril 1992 déjà, soit avant la fin des travaux d'aménagements extérieurs. Elle conteste que le relevé des métrés vaille acception de l'ouvrage. Elle observe que le prix facturé, pour les aménagements extérieurs, excédait de 56 % celui de l'offre du 7 mai 1991, mais précise qu'elle \"n'avait pas à contester la valeur du travail réalisé effectivement dans la mesure où elle escomptait une réfection immédiate de l'ouvrage défectueux\". La demanderesse a d'ailleurs admis l'existence de défauts et tenté des réfections, insuffisantes cependant. Lors d'une rencontre tenue le 16 juin 1994, poursuit la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, il a été convenu que celle-ci payerait 30'000 francs pour solde de tout compte, l'entrepreneur s'engageant en contrepartie à de nouveaux travaux de réfection qu'il n'a jamais exécutés. Selon un entrepreneur tiers qu'elle a consulté, le seul moyen de remédier définitivement aux défauts de l'ouvrage consiste à enlever l'enrobé, refaire le caisson pour garantir une pente convenable et reposer un tapis bitumeux, opération dont le coût devrait être fixé par expertise. Enfin, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle revendique le bénéfice de l'escompte accordé, à l'origine, de façon inconditionnelle. Elle demande également le remboursement de ses frais avant procès, occasionnés par l'attitude générale de la demanderesse.\nEn duplique, S. SA relève que les plans remis par M. R. à l'entrepreneur ne comprenaient aucune indication de pente, ce qui prouve la liberté de l'entrepreneur à cet égard. Elle reprend pour le reste ses arguments antérieurs.\nC O N S I D E R A N T\n1. La nature de l'affaire et la valeur litigieuse emportent la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.\nPar ailleurs, la société F. SA s'est valablement substituée à la demanderesse initiale F., dont elle a repris les actifs et passifs (D 11)."}