L'existence du contrat de bail du 1er mai 1994 fixant à 2004 son échéance n'a nullement été démontrée. Il y a ainsi lieu de retenir que les défendeurs occupent sans titre aucun les immeubles considérés, à tous le moins depuis la vente aux enchères du 11 juillet 1996. Leur déguerpissement immédiat desdits lieux doit être ordonné. Préparatoires, les conclusions 1 et 2 sont irrecevables et doivent être rejetées. 5. Vu le sort de la cause les frais et dépens de la procédure seront mis à la charge des défendeurs. Par ces motifs, LA Ie COUR CIVILE