Dans la mesure où la preuve de l'existence d'un contrat de bail entre les parties considérées n'a pas été rapportée, il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'existence d'un éventuel abus de droit selon l'article 2 CC. En effet, il est douteux que les époux M. puissent se prévaloir d'un éventuel contrat de bail passé notamment entre d'une part Mme M. et la société le L. Sàrl et eux-mêmes d'autre part, alors qu'en particulier ladite société est une société de personnes et que Mme M. était seule à la tête de cette société. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée. 4. L'existence du contrat de bail du 1er mai 1994 fixant à 2004 son échéance n'a nullement été démontrée.