On ne saurait davantage retenir qu'un contrat de bail de durée indéterminée, passé cas échéant oralement, ait été conclu entre la société de L. Sàrl et les défendeurs. Ceux-ci ne l'allèguent d'ailleurs pas, fondant toute leur argumentation sur le prétendu contrat du 1er mai 1994. 3. Dans la mesure où la preuve de l'existence d'un contrat de bail entre les parties considérées n'a pas été rapportée, il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'existence d'un éventuel abus de droit selon l'article 2 CC.