Obliger les parties à tout recommencer constituerait une sanction que la défense d'aucun intérêt légitime ne justifie et procéderait ainsi d'un formalisme excessif, en particulier dans la mesure où la question a été soulevée au stade uniquement de conclusions en cause (v. à ce sujet également jugement de la IIè Cour civile du 8 mai 1995). 2. a) Les défendeurs affirment être au bénéfice d'un contrat de bail passé le 1er mai 1994 avec le L. Sàrl et Mme M., Mme M. étant ainsi simultanément bailleur et preneur.