La demande est à cet égard recevable. b) Les défendeurs concluent toutefois à l'irrecevabilité de la demande, faute de citation en conciliation devant l'Autorité régionale de conciliation en application de l'article 16 de la LICO précitée (conclusions en cause, p.2). Indépendamment de la question de savoir si une citation en conciliation s'imposait – la demanderesse contestait l'existence d'un quelconque contrat de bail (le Tribunal fédéral admet toutefois il est vrai de manière large l'obligation de saisir l'autorité de conciliation s'agissant des baux immobiliers, ATF 118 II 307)