que le fait que seule une photocopie figure au dossier ne saurait donner à penser qu'il s'agit d'un faux et qu'ils ont voulu s'accorder des conditions avantageuses; qu'ils sont bien au contraire au bénéfice d'un contrat de bail valable portant sur les parcelles X. et Y. du cadastre de Colombier; que la demanderesse ne saurait davantage se prévaloir des articles 285 ss LP relatifs à l'action révocatoire. Dans leurs conclusions en cause les défendeurs invoquent encore le défaut de citation en conciliation devant l'Autorité régionale de conciliation, qui rendrait la demande irrecevable. C O N S I D E R A