{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-10-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-731_2000-10-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1474&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "82c8e4d37400b6ee9df95b91a94c5afe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.731", "INT.2000.150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.10.2000 CC.1997.731 (INT.2000.150)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.10.2000 CC.1997.731 (INT.2000.150)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.10.2000 CC.1997.731 (INT.2000.150)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conciliation devant l'ARC ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:02:45", "Checksum": "e662ef3d017f6142f278027fe67050bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.10.2000 CC.1997.731 (INT.2000.150)\nRegeste:\nConciliation devant l'ARC ?\n\n\nQuant au préposé d'alors de l'Office des poursuites, celui-ci déclarait encore qu'il avait été surpris par le dépôt le 17 juin 1996 d'une photocopie d'un contrat de bail, qui aurait dû être remis bien avant et en original (D.14).\nAinsi que le relève la société demanderesse, à supposer que le contrat du 1er mai 1994 ait existé lors de l'octroi des crédits, de la visite des experts P. et F., de l'expert T. ou du préposé à l'office des faillites, ce document aurait été produit, dès lors qu'il jouait un rôle essentiel. En tous les cas, force est de retenir que la preuve de l'existence dudit contrat n'a nullement été rapportée à satisfaction de droit. Il est au demeurant indiscutable que compte tenu des circonstances particulières, la société de L. Sàrl et les défendeurs M. étant étroitement liés, voire formant une unité économique, des éléments de preuve solides devraient être apportés s'agissant de l'existence dudit contrat.\nPar ailleurs, on ne saurait tirer des comptes tels qu'ils ont été présentés un quelconque élément de preuve s'agissant de la réalité du prétendu contrat. La preuve de versements effectifs n'a pas été rapportée. Il est au demeurant des plus vraisemblable ainsi que le relève la société demanderesse (conclusions en cause p.10 ss) que la présence de loyers dans certains comptes poursuive un but fiscal, ne correspondant dans les faits à aucune réalité.\nPour ces différentes raisons, il y a lieu de retenir que la preuve de l'existence du contrat allégué du 1er mai 1994 n'a nullement été rapportée.\nb) On ne saurait davantage retenir qu'un contrat de bail de durée indéterminée, passé cas échéant oralement, ait été conclu entre la société de L. Sàrl et les défendeurs. Ceux-ci ne l'allèguent d'ailleurs pas, fondant toute leur argumentation sur le prétendu contrat du 1er mai 1994.\n3. Dans la mesure où la preuve de l'existence d'un contrat de bail entre les parties considérées n'a pas été rapportée, il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'existence d'un éventuel abus de droit selon l'article 2 CC. En effet, il est douteux que les époux M. puissent se prévaloir d'un éventuel contrat de bail passé notamment entre d'une part Mme M. et la société le L. Sàrl et eux-mêmes d'autre part, alors qu'en particulier ladite société est une société de personnes et que Mme M. était seule à la tête de cette société. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée.\n4. L'existence du contrat de bail du 1er mai 1994 fixant à 2004 son échéance n'a nullement été démontrée. Il y a ainsi lieu de retenir que les défendeurs occupent sans titre aucun les immeubles considérés, à tous le moins depuis la vente aux enchères du 11 juillet 1996. Leur déguerpissement immédiat desdits lieux doit être ordonné. Préparatoires, les conclusions 1 et 2 sont irrecevables et doivent être rejetées.\n5. Vu le sort de la cause les frais et dépens de la procédure seront mis à la charge des défendeurs.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Ordonne le déguerpissement immédiat des époux M. des lieux qu'ils occupent sans droit sur les parcelles formant les articles Z. et Y. du cadastre de Colombier.\n2. Rejette toute autre conclusion.\n3. Condamne les défendeurs solidairement aux frais de la procédure arrêtés ainsi qu'il suit :\nfrais avancés par la société demanderesse : 6'677.50 francs\nfrais avancés par les défendeurs\n: 77.50 francs\ntotal\n: 6'755.-- francs\n4. Condamne les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse une indemnité de dépens de 10'000 francs.\nNeuchâtel, le 6 octobre 2000"}