{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-10-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-731_2000-10-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1474&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "82c8e4d37400b6ee9df95b91a94c5afe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.731", "INT.2000.150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.10.2000 CC.1997.731 (INT.2000.150)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.10.2000 CC.1997.731 (INT.2000.150)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.10.2000 CC.1997.731 (INT.2000.150)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conciliation devant l'ARC ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:02:45", "Checksum": "e662ef3d017f6142f278027fe67050bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.10.2000 CC.1997.731 (INT.2000.150)\nRegeste:\nConciliation devant l'ARC ?\n\n\n2. a) Les défendeurs affirment être au bénéfice d'un contrat de bail passé le 1er mai 1994 avec le L. Sàrl et Mme M., Mme M. étant ainsi simultanément bailleur et preneur. La société demanderesse le conteste.\nIl y a lieu de retenir que contrairement aux allégués des défendeurs aucun contrat de bail n'a été conclu le 1er mai 1994, contrat de bail qui selon ces derniers prenait fin le 30 avril 2004 et ceci pour les raisons suivantes :\nSeule une photocopie du contrat invoqué a été déposée en procédure, et ceci alors qu'il aurait été soi-disant établi en quatre exemplaires (D.3/3). Malgré la réquisition de ces documents, les défendeurs n'ont jamais été en mesure de produire un seul exemplaire en original dudit contrat. Or la réalité de ce contrat était un élément essentiel s'agissant de la situation des défendeurs et de leur maintien éventuel en qualité de preneurs.\nIl est vrai que dans certains cas, une photocopie peut avoir une force probante suffisante et constituer un titre (ATF 100 IV 26, JT 1975 IV 119). En l'espèce on ne saurait toutefois se contenter d'une photocopie. La société demanderesse a d'entrée de cause contesté l'authenticité de cette pièce (D.3/6). On ne saurait par ailleurs estimer qu'il n'existe aucun motif de douter de l'authenticité et de la validité de la photocopie produite (RJN 1995 p 288). Tout au contraire.\nOn ne peut en effet retenir que l'original ait été remis à l'Office des poursuites de Boudry, ni le 17 juin ni le 21 juin 1996. A ce sujet, les déclarations du préposé à l'Office des poursuites de Boudry, en fonction alors, O., sont formelles (D.14). C'est ainsi qu'il déclarait :\n\" Je n'ai jamais eu d'original du contrat de bail entre mes mains. Si tel avait été le cas, il serait au dossier. J'ai en revanche eu entre mes mains deux photocopies. C'est le second exemplaire qui a été remis à l'acquéreur. C'est O. qui a réceptionné à l'office ce second exemplaire et qui me l'a remis. J'exclus que le contrat de bail en original ait pu être perdu à l'office. De toute façon, il n'y en avait pas qu'un […]\nDans le procès-verbal de vente, il est mentionné que le contrat de bail est remis en copie à l'acquéreur (D.10). Il est exact qu'à la page suivante il est question d'un contrat de bail sans que nous ayons mentionné qu'il s'agissait de la copie. C'est toutefois le même document qui est visé, soit une copie du contrat.\"\nOn ne saurait ainsi, compte tenu de ces déclarations, retenir que les circonstances sont telles qu'il n'y ait aucune raison de douter de l'authenticité desdites photocopies, ce qui serait évidemment le cas s'il y avait eu lieu de penser que l'original avait été effectivement déposé à l'Office des poursuites.\nOn relèvera encore que le bail n'a pas été porté à l'état des charges. Il est certes mentionné à l'article 17 des conditions de vente, l'office se bornant à préciser qu'il était \"remis en copie\" à l'acquéreur. Si l'office avait tenu le bail pour existant il aurait adressé aux locataires l'avis prescrit par l'article 70 ORFI, ce qui n'a pas été le cas.\nIl est par ailleurs curieux qu'avant le mois de juin 1996, les défendeurs n'aient jamais fait état de l'existence dudit contrat, si celui-ci avait effectivement existé (D.3/A et B). Les déclarations de l'architecte T. qui est l'auteur d'une expertise du 7 septembre 1995 s'agissant des biens immobiliers de la Sàrl et de Mme M. sont également significatives (D.31). Il déclarait alors notamment :\n\" Je me suis rendu sur place, je pense, plusieurs fois. En tous les cas deux fois, voire trois. Je me suis entretenu sur place avec Monsieur M. . Il n'y a pas eu de procès-verbal. J'ai pris des notes.\nIl s'agissait de fixer la valeur vénale des immeubles. Dans ces cas, je sollicite les baux. Usuellement, je pose cette question. L'ai-je demandé expressément dans ce cas ? Je ne peux l'affirmer. Je suis en revanche sûr que je n'ai pas eu de baux dans les mains. Si cela avait été le cas, il figurerait dans mon dossier. De manière générale dans des expertises semblables, je donne les indications essentielles, qui ressortent des baux dans l'expertise, sans les annexer à celle-ci. Dans ce cas je me suis basé sur les explications comptables de Monsieur M. . De toute façon elles n'avaient qu'une valeur indicative. Il ne s'agissait en effet pas de parties indépendantes l'une de l'autre. Je me suis par ailleurs approché d'un autre manège pour avoir des renseignements s'agissant de l'importance du loyer. Je voulais avoir des éléments s'agissant de la valeur de rendement.\nSi Monsieur M. m'avait parlé de relations contractuelles jusqu'en 2004, j'en aurais fait état. Cela aurait pu corriger mon appréciation s'agissant des valeurs de rendement.\nUn tel élément peut en effet avoir une importance, même si dans certain cas elle peut se réduire à presque rien. En l'espèce je ne peux pas dire quelle aurait été l'influence.\nMon rapport mentionne s'agissant du loyer l'expression \"sur le plan comptable\". Je ne sais pas si Monsieur M. a utilisé ces termes. C'est ce que j'ai compris de ce qu'il a dit. Cela ne veut pas dire qu'il s'agisse d'un loyer fantaisiste ou de complaisance. Nous étions dans une situation inhabituelle.\"\nIl n'apparaît pas davantage que les experts P. et F. qui ont supputé l'état locatif des bâtiments et l'ont fixé à 120'000 francs pour les écuries et à 72'975 francs pour la partie habitation (D.3/13) aient à aucun moment eu entre leurs mains un contrat de bail, ni même que les défendeurs aient allégué qu'un tel contrat existait.\nIl en va de même du témoin E., collaborateur à la banque demanderesse, qui n'a pas eu connaissance d'un contrat de bail entre les époux M. et la Sàrl. Il n'en a entendu parler que plus tard, soit au moment de la vente ou même après (D.35)."}