{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2000-10-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-731_2000-10-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1474&W10_KEY=1985476&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "82c8e4d37400b6ee9df95b91a94c5afe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.731", "INT.2000.150"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.10.2000 CC.1997.731 (INT.2000.150)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.10.2000 CC.1997.731 (INT.2000.150)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.10.2000 CC.1997.731 (INT.2000.150)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conciliation devant l'ARC ?"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:02:45", "Checksum": "e662ef3d017f6142f278027fe67050bd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.10.2000 CC.1997.731 (INT.2000.150)\nRegeste:\nConciliation devant l'ARC ?\n\n|\nArrêts du Tribunal Fédéral Arrêt du 06.04.01 RDP RER |\nRéf. : CC.1997.731-CC1\nA. L. Sàrl a été inscrit au Registre du commerce de Boudry le 26 octobre 1954. Le 19 avril 1977 les époux N. et Monsieur M. ont été inscrits en qualité d'associés gérants disposant de la signature individuelle. Dès le 14 février 1984, après radiation de Monsieur M., la société ne disposait que d'un associé gérant avec signature individuelle en la personne de Mme M. (D.3/7).\nL. Sàrl est devenu propriétaire de la parcelle Y. du cadastre de Colombier le 17 novembre 1954. Mme M. a acquis la parcelle Z. du cadastre de Colombier le 12 avril 1979 (D.3/Réquisition D).\nLa banque X. a accordé différents prêts à Mme M. d'une part et à Mme M. et à L. Sàrl en qualité de codébiteurs solidaires d'autre part (D.3/4 et 5). Des échéances n'ayant pas été respectées, la banque X. a dénoncé ses crédits au remboursement pour le 15 décembre 1994. Les créances de la banque X. représentaient alors 1'908'267.70 francs (D.3/ 4 et 5). Des poursuites ont été engagées. Le 17 août 1995, la banque X. requérait la vente des parcelles formant les articles Z. et Y.. Des contacts ont eu lieu entre les époux M. et le préposé à l'Office des poursuites de Colombier et des faillites du district de Boudry en vue de la vente aux enchères des parcelles. La date des enchères fut fixée au 11 juillet 1996, la publication s'y rapportant paraissant dans la feuille officielle des 5, 12 et 19 juin 1996 (D.10).\nLa banque X. a acquis les immeubles susmentionnés lors de la vente aux enchères du 11 juillet 1996 (D.10).\nB. Par courriers des 12 juin 1996 à l'adresse de la banque X. (D.3/32) et du 17 juin 1996 à l'adresse du préposé à l'Office des poursuites et des faillites du district de Boudry (D.10), les époux M. informaient les destinataires de l'existence d'un bail conclu le 1er mai 1994. La banque X. a émis des réserves quant à l'authenticité et à la validité dudit document (D.3/6).\nLe contrat de bail du 1er mai 1994 n'a pas été porté à l'état des charges du 27 juin 1996 (D.10, D.14). Les conditions de vente du 27 juin 1996 indiquent que le contrat est remis en copie à l'acquéreur (D.10).\nLa banque X. s'est vu délivrer le 11 septembre 1996 un certificat d'insuffisance de gage pour 1'038'931.15 francs (D.10).\nC. Par mémoire du 3 avril 1997, La banque X. a introduit action contre les époux M., prenant pour conclusions :\n\" 1. Déclarer la présente [demande]recevable et bien fondée.\n2. Dire, constater et prononcer que le contrat de bail à loyer du 1er mai 1994 entre la société L. Sàrl, Mme M. en qualité de bailleurs d'une part, et M. et Mme M. d'autre part en qualité de preneurs, et portant sur l'usage des articles Z. et Y. du cadastre de Colombier, est nul et de nul effet.\n3. Conséquemment, ordonner le déguerpissement immédiat des époux M. des lieux qu'ils occupent sans droit sur les parcelles constituant les articles Z. et Y. du cadastre de Colombier.\n4. Condamner les intimés à tous frais et dépens.\"\nLa banque X. fait valoir que seule une photocopie du prétendu contrat de bail du 1er mai 1994 a été déposée; que malgré les réquisitions formulées, aucun original n'a jamais pu être déposé; que le prétendu contrat de bail est inexistant; que s'il n'a jamais été invoqué ou déposé avant le mois de juin 1996, c'est qu'il n'existait pas; que cela ressort également des comptes; que les défendeurs M. doivent libérer immédiatement les locaux qu'ils utilisent sans droit, faute d'un contrat de bail valable.\nD. Les époux M. concluent au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. Ils affirment qu'un contrat de bail a bien été passé le 1er mai 1994; que l'original a été déposé à l'Office des poursuites le 21 juin 1996, même si celui-ci en a perdu la trace; que le fait que seule une photocopie figure au dossier ne saurait donner à penser qu'il s'agit d'un faux et qu'ils ont voulu s'accorder des conditions avantageuses; qu'ils sont bien au contraire au bénéfice d'un contrat de bail valable portant sur les parcelles X. et Y. du cadastre de Colombier; que la demanderesse ne saurait davantage se prévaloir des articles 285 ss LP relatifs à l'action révocatoire. Dans leurs conclusions en cause les défendeurs invoquent encore le défaut de citation en conciliation devant l'Autorité régionale de conciliation, qui rendrait la demande irrecevable.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) La valeur litigieuse est de 420'000 francs représentant le montant du loyer jusqu'à la fin du bail allégué (loyer annuel 60'000 francs; 7 ans de loyer : 420'000 francs). Une des cours civile du Tribunal cantonal est compétente (a contrario art.9 OJN et 17 de la loi d'introduction des titres 8ème et 8ème bis du Code des obligations (bail à loyer et bail à ferme)). La demande est à cet égard recevable.\nb) Les défendeurs concluent toutefois à l'irrecevabilité de la demande, faute de citation en conciliation devant l'Autorité régionale de conciliation en application de l'article 16 de la LICO précitée (conclusions en cause, p.2). Indépendamment de la question de savoir si une citation en conciliation s'imposait – la demanderesse contestait l'existence d'un quelconque contrat de bail (le Tribunal fédéral admet toutefois il est vrai de manière large l'obligation de saisir l'autorité de conciliation s'agissant des baux immobiliers, ATF 118 II 307) – une tentative de conciliation devant l'Autorité régionale n'aurait dans tous les cas aucun sens à ce stade de la procédure. Obliger les parties à tout recommencer constituerait une sanction que la défense d'aucun intérêt légitime ne justifie et procéderait ainsi d'un formalisme excessif, en particulier dans la mesure où la question a été soulevée au stade uniquement de conclusions en cause (v. à ce sujet également jugement de la IIè Cour civile du 8 mai 1995)."}