70'000 francs, de sorte que la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal est donnée, d'autant que le demandeur estimait leur valeur à 200'000 francs (allégué 21). 2. Le problème est de savoir si E. , en acquérant le matériel en question, était de bonne foi et en est ainsi devenu propriétaire (art.714 al.2 CC en combinaison avec l'art.936 CC). En principe, l'acquéreur d'une chose est présumé être de bonne foi (art.3 al.1 CC)