En revanche, l'enquête n'a pas permis d'établir avec qui E. avait réellement traité. B. Par ordonnance du 8 octobre 1997, le substitut du procureur général a prononcé un non-lieu en faveur de E. pour insuffisance de charges s'agissant des préventions de vol et dommages à la propriété dirigées contre lui suite à la plainte de M. . En substance, le substitut du procureur général a retenu que l'enquête avait permis d'établir que le prévenu était en mesure de débourser 40'000 francs cash du jour au lendemain, que l'hôtel cambriolé faisait l'objet de nombreuses visites, notamment de squatters, de sorte qu'il était facile à des tiers d'y pénétrer. Il a également considéré ce qui suit : "