{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-729_1998-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=990&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=165&Template=search_result_document.html", "Checksum": "894b1f4c03f038290bbe5a3399fc9b6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.729", "INT.1998.1017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1997.729 (INT.1998.1017)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1997.729 (INT.1998.1017)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1997.729 (INT.1998.1017)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en restitution du propriétaire d'équipements hôteliers soustraits à l'hôtel où ils étaient entreposés admise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:51:42", "Checksum": "112ea680977b7e1f605f2ce45b0a01b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1997.729 (INT.1998.1017)\nRegeste:\nDemande en restitution du propriétaire d'équipements hôteliers soustraits à l'hôtel où ils étaient entreposés admise.\n\n\nconclusion n'ayant pas pu faire la preuve que les installations en\npossession de E. provenaient bien de l'Hôtel Y. et constatant que ce\ndernier produisait une attestation de l'office des faillites de Morges\nselon laquelle il avait acheté ce matériel au cours d'enchères.\n3. Il résulte de ce qui précède que la demande est bien fondée\ns'agissant du matériel mentionné sur le procès-verbal de perquisition\nétabli par la police le 24 février 1997 et que le défendeur doit être\ncondamné à le restituer au demandeur.\nLe défendeur qui succombe pour l'essentiel doit être condamné\naux frais de la cause et à verser une indemnité de dépens au demandeur.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Condamne le défendeur à restituer au demandeur l'ensemble des objets\nmobiliers énumérés de 1 à 20 dans le procès-verbal de perquisition du\n24 février 1997 établi à Crissier (D.2/13) à savoir :\n\"1 1 bar complet avec 4 frigos + meuble café\n2 porte bouteilles (emballé)\n3 1 plan de travail inox\n4 1 palette de carrelage (32 paquets)\n5 1 chambre de congélation (12 éléments)\n6 1 lot de tiroirs + 2 lavabos (bar à l'Hôtel Y.)\n7 1 partie supérieure du bar encore à l'Hôtel Y.\n8 6 banquettes (couvercles)-neufs (vertes)\n9 1 lot de fauteuils et poufs (6) d'occasion\n10 7 lampes avec pieds (occasion)\n11 1 double-lavabos\n12 8 tabourets de bar (occasion)\n13 5 armoires-frigo neuves\n14 3 compresseurs pour frigos\n15 1 double lavabos neuf\n16 5 bouches d'aération\n17 1 caisse-enregistreuse d'occasion NCR\n18 2 grandes armoire frigo pour boissons neuves\n19 1 marchine à café Cimballi d'occasion\n20 1 four à vapeur d'occasion.\"\n2. Donne acte au défendeur que le demandeur s'est désisté de sa conclusion\n1 en tant qu'elle concerne l'installation de récupération de chaleur de\nmarque HEM-AIR.\n3. Condamne le défendeur aux frais de la cause arrêtés à 6'050 francs et\navancés comme suit :\nfrais avancés par le demandeur Fr. 5'990.--\nfrais avancés par le défendeur Fr. 60.--\n____________\ntotal Fr. 6'050.--\n============\n4. Condamne le défendeur à verser une indemnité de dépens de 6'000 francs\nau demandeur.\nNeuchâtel, le 6 juillet 1998\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}