{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-729_1998-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=990&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=165&Template=search_result_document.html", "Checksum": "894b1f4c03f038290bbe5a3399fc9b6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.729", "INT.1998.1017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1997.729 (INT.1998.1017)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1997.729 (INT.1998.1017)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1997.729 (INT.1998.1017)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en restitution du propriétaire d'équipements hôteliers soustraits à l'hôtel où ils étaient entreposés admise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:51:42", "Checksum": "112ea680977b7e1f605f2ce45b0a01b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1997.729 (INT.1998.1017)\nRegeste:\nDemande en restitution du propriétaire d'équipements hôteliers soustraits à l'hôtel où ils étaient entreposés admise.\n\n\nC. Le 22 avril 1997, M. a ouvert action contre E. en prenant les\nconclusions suivantes :\n\" 1. Condamner le défendeur à restituer au demandeur l'ensemble des objets mobiliers énumérés de 1 à 20 dans le\nprocès-verbal de perquisition du 24 février 1997 établi\nà Crissier (Pl. No 13), ainsi que l'installation de\nrécupération de chaleur de marque HEM-AIR présente dans\nle local de Crissier lors de la perquisition précitée.\n2. Sous suite de frais et dépens.\"\nEn bref, il fait valoir que même s'il n'a pas été établi que\nE. avait lui-même soustrait le matériel de l'Hôtel Y. , il ne saurait\nêtre considéré comme un acquéreur de bonne foi compte tenu des\ncirconstances dans lesquelles il a acheté les objets en cause. Il relève\nque le marché a été conclu dans la hâte, que le prix était manifestement\ntrès bas pour un équipement qui n'avait jamais été utilisé, ce qui n'a pu\néchapper au défendeur. Ce dernier a fait preuve de négligence grave lors\nde l'acquisition des objets litigieux et, dès lors, ne peut prétendre à un\ndroit de propriété ou à la possession sur ces biens de sorte qu'il doit\nles restituer. Le demandeur ajoute qu'il n'était pas propriétaire de\nl'Hôtel Y. et qu'il n'était dès lors pas responsable de l'état dans\nlequel il se trouvait. Dans ses conclusions en cause, il renonce à\nréclamer l'installation de ventilation de marque HEM-AIR dans la mesure où\nil n'a pas pu prouver que celle qui était en possession du défendeur\nprovenait bien de l'Hôtel Y. .\nDans sa réponse, E. conclut au rejet de la demande sous suite\nde frais et dépens. En bref, il allègue qu'il a acquis les objets en\nquestion de bonne foi et que le demandeur ne peut s'en prendre qu'à\nlui-même puisqu'il a laissé ouverts des locaux où tout le monde pouvait\naller se servir et ajoute que le matériel enlevé de l'établissement n'a\npratiquement aucune valeur ayant été abandonné, non entretenu, non\nutilisé. Il estime qu'il était du reste dans l'intérêt du demandeur de\ndéclarer son matériel volé et de toucher, comme il l'a fait, des indemnités d'assurance. Dans ces conditions, M. est de mauvaise foi.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur des objets à restituer n'a pas été établie. Néanmoins,\nE. les a acheté pour 40'000 francs et on proposait de les lui vendre pour\n70'000 francs, de sorte que la compétence d'une des Cours civiles du\nTribunal cantonal est donnée, d'autant que le demandeur estimait leur\nvaleur à 200'000 francs (allégué 21).\n2. Le problème est de savoir si E. , en acquérant le matériel en\nquestion, était de bonne foi et en est ainsi devenu propriétaire (art.714\nal.2 CC en combinaison avec l'art.936 CC).\nEn principe, l'acquéreur d'une chose est présumé être de bonne\nfoi (art.3 al.1 CC). La protection de la bonne foi cesse toutefois non\nseulement en cas de mauvaise foi, mais également lorsque l'acquéreur\nignorait le défaut juridique parce qu'il n'a pas prêté à l'affaire\nl'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art.3 al.2\nCC). Dans cette dernière hypothèse les conséquences juridiques sont les\nmêmes qu'en cas de mauvaise foi (ATF 121 III 348), pour autant que le\nmanque d'attention ait été causal (ATF 100 II 16).\nLe degré d'attention exigé de l'acquéreur dépend des circonstances. Il s'agit d'une question d'appréciation (art.4 CC). Il n'existe\npas, à charge de l'acquéreur, un devoir général de se renseigner sur le\npouvoir de disposition de l'aliénateur. Lorsque existent, en revanche, des\nmotifs concrets qui font douter de l'existence de ce pouvoir, l'acquéreur\ndoit se renseigner (ATF 123 III 1, SJ 1996 p.384 et les références citées).\nEn l'occurrence, E. a acheté du matériel dans des circonstances\nqui auraient dû l'amener à s'interroger. En effet, il a expliqué qu'il\navait rencontré par hasard le vendeur, qui lui était inconnu, alors qu'il\nse rendait à des enchères. Le vendeur a été d'accord de descendre le prix\nde vente de 70'000 à 40'000 francs pour conclure rapidement l'affaire et\npour autant que la somme convenue lui soit versée le lendemain, jour où la\nmarchandise devait être prise (Dossier pénal 10). Par ailleurs, ce\nmatériel se trouvait dans un établissement qui n'était pas très bien tenu.\nNéanmoins, des écriteaux indiquaient que l'hôtel était en vente en\nmentionnant le nom de l'agence immobilière chargée de le vendre. Dès lors,\nE. ne pouvait exclure que le matériel, utilisable puisqu'il l'a acheté,\nqui se trouvait dans l'établissement puisse servir à un éventuel\nacquéreur. Enfin, E. , qui avait l'intention d'exploiter un restaurant ne\npouvait que s'apercevoir que ce matériel était neuf en grande partie et\nque, dès lors, le prix proposé était avantageux et qu'en tout les cas le\nprix qu'il a payé était très bas. Il a même déclaré à la police que la\nvaleur du matériel devait être supérieure à 70'000 francs (dossier pénal\nD.48) et qu'il avait été étonné que le vendeur accepte de lui céder tout\nce matériel pour 40'000 francs (dossier pénal 8). Il a aussi admis qu'il\naurait dû se méfier de cette proposition et prendre des précautions\n(dossier pénal 9 et 51).\nIl en résulte que E. n'a pas acquis la propriété du matériel\nmentionné dans le procès-verbal établi par la police (D.2/13) et que,\ncompte tenu des circonstances, il ne peut être considéré comme étant de\nbonne foi.\nLes griefs qu'il fait à M. sont sans pertinence. D'une part,\nM. n'était pas propriétaire de l'immeuble. D'autre part, le dossier n'a\npas permis d'établir qu'il serait de mauvaise foi. En particulier,\ns'agissant des installations de ventilation HEM-AIR, il est ressorti des\ndéclarations du témoin A. que celles qui se trouvaient dans les locaux de\nCrissier étaient semblables à celles qui avaient été installées à l'Hôtel\nY. et qui avaient disparu (D.17). M. a du reste renoncé à cette"}