{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-07-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1997-729_1998-07-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=990&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=165&Template=search_result_document.html", "Checksum": "894b1f4c03f038290bbe5a3399fc9b6b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1997.729", "INT.1998.1017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1997.729 (INT.1998.1017)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1997.729 (INT.1998.1017)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1997.729 (INT.1998.1017)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Demande en restitution du propriétaire d'équipements hôteliers soustraits à l'hôtel où ils étaient entreposés admise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:51:42", "Checksum": "112ea680977b7e1f605f2ce45b0a01b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.07.1998 CC.1997.729 (INT.1998.1017)\nRegeste:\nDemande en restitution du propriétaire d'équipements hôteliers soustraits à l'hôtel où ils étaient entreposés admise.\n\nA. M. a conclu par acte authentique du 11 mai 1995 un contrat de\ntransfert immobilier conditionnel aux termes duquel il se portait\nacquéreur de la parcelle 5'088 du cadastre de X. ainsi que de l'hôtel sis\nsur cette parcelle, appelé Hôtel Y. , pour un prix de 1'550'000 francs.\nL'acheteur a payé un acompte de 80'000 francs à la signature du contrat.\nComme l'état du bâtiment nécessitait d'importants travaux de réfection et d'aménagement, M. a mandaté le bureau C. qui a établi des\ndevis pour la réalisation des travaux en deux étapes. Le financement de\nl'acquisition de l'immeuble devait être assuré par un prêt bancaire, les\ntravaux de réfection et d'aménagement l'étant par des fonds propres du\ndemandeur. Le demandeur a entrepris ces travaux aux mois de juillet et\nd'août 1995. Il a acquis les appareils et l'agencement nécessaires à\nl'exploitation de l'hôtel-restaurant et notamment des installations\nfrigorifiques, des éléments d'ameublement et un bar. Il a également acheté\ndes installations de ventilation.\nLes travaux ont toutefois dû être interrompus à la fin du mois\nd'octobre 1995, M. n'ayant pu obtenir le financement bancaire nécessaire.\nCette situation a conclu à l'annulation du transfert conditionnel du 11\nmai 1995.\nL'agence immobilière responsable de l'immeuble l'a à nouveau mis\nen vente à la fin de l'année 1995. Il était convenu que le prix de vente\nserait augmenté de sorte à tenir compte des travaux de rénovation effectués par M. à ses frais, ainsi que des appareils et agencements installés\ndans l'hôtel.\nA la fin du mois d'août 1996, l'agent immobilier chargé de la\nvente de l'immeuble a remarqué lors d'un passage sur les lieux qu'une\npartie importante des appareils et agencements de M. avait été enlevée.\nIl a avisé ce dernier qui a déposé plainte pénale à la police cantonale\npour vol de mobiliers et dommages à la propriété le 2 septembre 1996.\nL'enquête pénale a permis de retrouver la personne qui avait enlevé les\nappareils et agencements de M. de l'Hôtel Y. , soit E. , qui avait\nentreposé toutes ces affaires dans un local situé à Crissier - loué pour\nson compte par une de ses connaissances - qu'il avait l'intention de\ntransformer en restaurant-salon de jeux. Au cours d'une perquisition, la\npolice a établi un procès-verbal mentionnant les vingt objets provenant de\nl'Hôtel Y. qui se trouvaient dans ce local et qui sont les suivants :\n\" 1 1 bar complet avec 4 frigos + meuble café\n2 porte bouteilles (emballé)\n3 1 plan de travail inox\n4 1 palette de carrelage (32 paquets)\n5 1 chambre de congélation (12 éléments)\n6 1 lot de tiroirs + 2 lavabos (bar à l'Hôtel Y.)\n7 1 partie supérieure du bar encore à l'Hôtel Y.\n8 6 banquettes (couvercles)-neufs (vertes)\n9 1 lot de fauteuils et poufs (6) d'occasion\n10 7 lampes avec pieds (occasion)\n11 1 double-lavabos\n12 8 tabourets de bar (occasion)\n13 5 armoires-frigo neuves\n14 3 compresseurs pour frigos\n15 1 double lavabos neuf\n16 5 bouches d'aération\n17 1 caisse-enregistreuse d'occasion NCR\n18 2 grandes armoire frigo pour boissons neuves\n19 1 marchine à café Cimballi d'occasion\n20 1 four à vapeur d'occasion.\" (D.2/13)\nLa perquisition a également permis d'établir que E. détenait\ndans les locaux de Crissier une installation de récupération de chaleur de\nmarque HEM-AIR. M. notant qu'une installation semblable avait été montée\nà l'Hôtel Y. a fait des vérifications et a constaté qu'elle avait\ndisparu.\nE. a déclaré que l'installation de récupération de chaleur\navait été acquise à une vente aux enchères à Morges pour 800 francs. En\nrevanche, il a expliqué qu'il avait acheté les autres objets provenant de\nl'Hôtel Y. à un dénommé D. , domicilié à Genève, qu'il avait rencontré à\nune vente aux enchères, qui les lui avait proposés pour un montant de\n70'000 francs, qu'il avait offert de verser 40'000 francs, ce qui\ncorrespondait à ses possibilités, et que D. avait accepté pour autant que\nle paiement soit fait comptant le lendemain. Il a ajouté que le vendeur\nlui avait affirmé que l'office des poursuites allait saisir ce mobilier et\nque c'était la seule manière de récupérer son argent. Il a transmis, par\nfax, à la police, une copie du document concrétisant l'accord intervenu\navec D. . Il n'a par la suite pas été en mesure de déposer l'original\ndisant l'avoir malencontreusement égaré.\nL'enquête a permis de déterminer que le dénommé D. domicilié à\nGenève n'avait pas connaissance de cette affaire et qu'il n'était pas le\ncocontractant de E. . En revanche, l'enquête n'a pas permis d'établir avec\nqui E. avait réellement traité.\nB. Par ordonnance du 8 octobre 1997, le substitut du procureur général a prononcé un non-lieu en faveur de E. pour insuffisance de charges\ns'agissant des préventions de vol et dommages à la propriété dirigées\ncontre lui suite à la plainte de M. . En substance, le substitut du\nprocureur général a retenu que l'enquête avait permis d'établir que le\nprévenu était en mesure de débourser 40'000 francs cash du jour au\nlendemain, que l'hôtel cambriolé faisait l'objet de nombreuses visites,\nnotamment de squatters, de sorte qu'il était facile à des tiers d'y\npénétrer. Il a également considéré ce qui suit :\n\" Il ressort de tout ceci qu'il semble vraisemblable que le\nprévenu se soit fait escroquer par un tiers non identifié\nqui lui a vendu du matériel volé en se faisant passer pour\nle propriétaire de celui-ci. Le prévenu a fait preuve de\nlégèreté en ne prenant aucune précaution élémentaire pour\nse convaincre de la légalité de la transaction. Le prix\nqu'il a payé, totalement disproportionné par rapport à la\nvaleur réelle de la marchandise, aurait dû lui suggérer\nque le vendeur lui proposait une transaction pour le moins\nlouche, au-delà de la fraude à la faillite.\""}