A. M. a conclu par acte authentique du 11 mai 1995 un contrat de transfert immobilier conditionnel aux termes duquel il se portait acquéreur de la parcelle 5'088 du cadastre de X. ainsi que de l'hôtel sis sur cette parcelle, appelé Hôtel Y. , pour un prix de 1'550'000 francs. L'acheteur a payé un acompte de 80'000 francs à la signature du contrat. Comme l'état du bâtiment nécessitait d'importants travaux de ré- fection et d'aménagement, M. a mandaté le bureau C. qui a établi des devis pour la réalisation des travaux en deux étapes. Le financement de l'acquisition de l'immeuble devait être assuré par un prêt bancaire, les travaux de réfection et d'aménagement l'étant par des fonds propres du demandeur. Le demandeur a entrepris ces travaux aux mois de juillet et d'août 1995. Il a acquis les appareils et l'agencement nécessaires à l'exploitation de l'hôtel-restaurant et notamment des installations frigorifiques, des éléments d'ameublement et un bar. Il a également acheté des installations de ventilation. Les travaux ont toutefois dû être interrompus à la fin du mois d'octobre 1995, M. n'ayant pu obtenir le financement bancaire nécessaire. Cette situation a conclu à l'annulation du transfert conditionnel du 11 mai 1995. L'agence immobilière responsable de l'immeuble l'a à nouveau mis en vente à la fin de l'année 1995. Il était convenu que le prix de vente serait augmenté de sorte à tenir compte des travaux de rénovation effec- tués par M. à ses frais, ainsi que des appareils et agencements installés dans l'hôtel. A la fin du mois d'août 1996, l'agent immobilier chargé de la vente de l'immeuble a remarqué lors d'un passage sur les lieux qu'une partie importante des appareils et agencements de M. avait été enlevée. Il a avisé ce dernier qui a déposé plainte pénale à la police cantonale pour vol de mobiliers et dommages à la propriété le 2 septembre 1996. L'enquête pénale a permis de retrouver la personne qui avait enlevé les appareils et agencements de M. de l'Hôtel Y. , soit E. , qui avait entreposé toutes ces affaires dans un local situé à Crissier - loué pour son compte par une de ses connaissances - qu'il avait l'intention de transformer en restaurant-salon de jeux. Au cours d'une perquisition, la police a établi un procès-verbal mentionnant les vingt objets provenant de l'Hôtel Y. qui se trouvaient dans ce local et qui sont les suivants : " 1 1 bar complet avec 4 frigos + meuble café 2 porte bouteilles (emballé) 3 1 plan de travail inox 4 1 palette de carrelage (32 paquets) 5 1 chambre de congélation (12 éléments) 6 1 lot de tiroirs + 2 lavabos (bar à l'Hôtel Y.) 7 1 partie supérieure du bar encore à l'Hôtel Y. 8 6 banquettes (couvercles)-neufs (vertes) 9 1 lot de fauteuils et poufs (6) d'occasion 10 7 lampes avec pieds (occasion) 11 1 double-lavabos 12 8 tabourets de bar (occasion) 13 5 armoires-frigo neuves 14 3 compresseurs pour frigos 15 1 double lavabos neuf 16 5 bouches d'aération 17 1 caisse-enregistreuse d'occasion NCR 18 2 grandes armoire frigo pour boissons neuves 19 1 marchine à café Cimballi d'occasion 20 1 four à vapeur d'occasion." (D.2/13) La perquisition a également permis d'établir que E. détenait dans les locaux de Crissier une installation de récupération de chaleur de marque HEM-AIR. M. notant qu'une installation semblable avait été montée à l'Hôtel Y. a fait des vérifications et a constaté qu'elle avait disparu. E. a déclaré que l'installation de récupération de chaleur avait été acquise à une vente aux enchères à Morges pour 800 francs. En revanche, il a expliqué qu'il avait acheté les autres objets provenant de l'Hôtel Y. à un dénommé D. , domicilié à Genève, qu'il avait rencontré à une vente aux enchères, qui les lui avait proposés pour un montant de 70'000 francs, qu'il avait offert de verser 40'000 francs, ce qui correspondait à ses possibilités, et que D. avait accepté pour autant que le paiement soit fait comptant le lendemain. Il a ajouté que le vendeur lui avait affirmé que l'office des poursuites allait saisir ce mobilier et que c'était la seule manière de récupérer son argent. Il a transmis, par fax, à la police, une copie du document concrétisant l'accord intervenu avec D. . Il n'a par la suite pas été en mesure de déposer l'original disant l'avoir malencontreusement égaré. L'enquête a permis de déterminer que le dénommé D. domicilié à Genève n'avait pas connaissance de cette affaire et qu'il n'était pas le cocontractant de E. . En revanche, l'enquête n'a pas permis d'établir avec qui E. avait réellement traité. B. Par ordonnance du 8 octobre 1997, le substitut du procureur gé- néral a prononcé un non-lieu en faveur de E. pour insuffisance de charges s'agissant des préventions de vol et dommages à la propriété dirigées contre lui suite à la plainte de M. . En substance, le substitut du procureur général a retenu que l'enquête avait permis d'établir que le prévenu était en mesure de débourser 40'000 francs cash du jour au lendemain, que l'hôtel cambriolé faisait l'objet de nombreuses visites, notamment de squatters, de sorte qu'il était facile à des tiers d'y pénétrer. Il a également considéré ce qui suit : " Il ressort de tout ceci qu'il semble vraisemblable que le prévenu se soit fait escroquer par un tiers non identifié qui lui a vendu du matériel volé en se faisant passer pour le propriétaire de celui-ci. Le prévenu a fait preuve de légèreté en ne prenant aucune précaution élémentaire pour se convaincre de la légalité de la transaction. Le prix qu'il a payé, totalement disproportionné par rapport à la valeur réelle de la marchandise, aurait dû lui suggérer que le vendeur lui proposait une transaction pour le moins louche, au-delà de la fraude à la faillite." C. Le 22 avril 1997, M. a ouvert action contre E. en prenant les conclusions suivantes : " 1. Condamner le défendeur à restituer au demandeur l'en- semble des objets mobiliers énumérés de 1 à 20 dans le procès-verbal de perquisition du 24 février 1997 établi à Crissier (Pl. No 13), ainsi que l'installation de récupération de chaleur de marque HEM-AIR présente dans le local de Crissier lors de la perquisition précitée. 2. Sous suite de frais et dépens." En bref, il fait valoir que même s'il n'a pas été établi que E. avait lui-même soustrait le matériel de l'Hôtel Y. , il ne saurait être considéré comme un acquéreur de bonne foi compte tenu des circonstances dans lesquelles il a acheté les objets en cause. Il relève que le marché a été conclu dans la hâte, que le prix était manifestement très bas pour un équipement qui n'avait jamais été utilisé, ce qui n'a pu échapper au défendeur. Ce dernier a fait preuve de négligence grave lors de l'acquisition des objets litigieux et, dès lors, ne peut prétendre à un droit de propriété ou à la possession sur ces biens de sorte qu'il doit les restituer. Le demandeur ajoute qu'il n'était pas propriétaire de l'Hôtel Y. et qu'il n'était dès lors pas responsable de l'état dans lequel il se trouvait. Dans ses conclusions en cause, il renonce à réclamer l'installation de ventilation de marque HEM-AIR dans la mesure où il n'a pas pu prouver que celle qui était en possession du défendeur provenait bien de l'Hôtel Y. . Dans sa réponse, E. conclut au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. En bref, il allègue qu'il a acquis les objets en question de bonne foi et que le demandeur ne peut s'en prendre qu'à lui-même puisqu'il a laissé ouverts des locaux où tout le monde pouvait aller se servir et ajoute que le matériel enlevé de l'établissement n'a pratiquement aucune valeur ayant été abandonné, non entretenu, non utilisé. Il estime qu'il était du reste dans l'intérêt du demandeur de déclarer son matériel volé et de toucher, comme il l'a fait, des indemni- tés d'assurance. Dans ces conditions, M. est de mauvaise foi. C O N S I D E R A N T 1. La valeur des objets à restituer n'a pas été établie. Néanmoins, E. les a acheté pour 40'000 francs et on proposait de les lui vendre pour 70'000 francs, de sorte que la compétence d'une des Cours civiles du Tribunal cantonal est donnée, d'autant que le demandeur estimait leur valeur à 200'000 francs (allégué 21). 2. Le problème est de savoir si E. , en acquérant le matériel en question, était de bonne foi et en est ainsi devenu propriétaire (art.714 al.2 CC en combinaison avec l'art.936 CC). En principe, l'acquéreur d'une chose est présumé être de bonne foi (art.3 al.1 CC). La protection de la bonne foi cesse toutefois non seulement en cas de mauvaise foi, mais également lorsque l'acquéreur ignorait le défaut juridique parce qu'il n'a pas prêté à l'affaire l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art.3 al.2 CC). Dans cette dernière hypothèse les conséquences juridiques sont les mêmes qu'en cas de mauvaise foi (ATF 121 III 348), pour autant que le manque d'attention ait été causal (ATF 100 II 16). Le degré d'attention exigé de l'acquéreur dépend des circons- tances. Il s'agit d'une question d'appréciation (art.4 CC). Il n'existe pas, à charge de l'acquéreur, un devoir général de se renseigner sur le pouvoir de disposition de l'aliénateur. Lorsque existent, en revanche, des motifs concrets qui font douter de l'existence de ce pouvoir, l'acquéreur doit se renseigner (ATF 123 III 1, SJ 1996 p.384 et les références ci- tées). En l'occurrence, E. a acheté du matériel dans des circonstances qui auraient dû l'amener à s'interroger. En effet, il a expliqué qu'il avait rencontré par hasard le vendeur, qui lui était inconnu, alors qu'il se rendait à des enchères. Le vendeur a été d'accord de descendre le prix de vente de 70'000 à 40'000 francs pour conclure rapidement l'affaire et pour autant que la somme convenue lui soit versée le lendemain, jour où la marchandise devait être prise (Dossier pénal 10). Par ailleurs, ce matériel se trouvait dans un établissement qui n'était pas très bien tenu. Néanmoins, des écriteaux indiquaient que l'hôtel était en vente en mentionnant le nom de l'agence immobilière chargée de le vendre. Dès lors, E. ne pouvait exclure que le matériel, utilisable puisqu'il l'a acheté, qui se trouvait dans l'établissement puisse servir à un éventuel acquéreur. Enfin, E. , qui avait l'intention d'exploiter un restaurant ne pouvait que s'apercevoir que ce matériel était neuf en grande partie et que, dès lors, le prix proposé était avantageux et qu'en tout les cas le prix qu'il a payé était très bas. Il a même déclaré à la police que la valeur du matériel devait être supérieure à 70'000 francs (dossier pénal D.48) et qu'il avait été étonné que le vendeur accepte de lui céder tout ce matériel pour 40'000 francs (dossier pénal 8). Il a aussi admis qu'il aurait dû se méfier de cette proposition et prendre des précautions (dossier pénal 9 et 51). Il en résulte que E. n'a pas acquis la propriété du matériel mentionné dans le procès-verbal établi par la police (D.2/13) et que, compte tenu des circonstances, il ne peut être considéré comme étant de bonne foi. Les griefs qu'il fait à M. sont sans pertinence. D'une part, M. n'était pas propriétaire de l'immeuble. D'autre part, le dossier n'a pas permis d'établir qu'il serait de mauvaise foi. En particulier, s'agissant des installations de ventilation HEM-AIR, il est ressorti des déclarations du témoin A. que celles qui se trouvaient dans les locaux de Crissier étaient semblables à celles qui avaient été installées à l'Hôtel Y. et qui avaient disparu (D.17). M. a du reste renoncé à cette conclusion n'ayant pas pu faire la preuve que les installations en possession de E. provenaient bien de l'Hôtel Y. et constatant que ce dernier produisait une attestation de l'office des faillites de Morges selon laquelle il avait acheté ce matériel au cours d'enchères. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande est bien fondée s'agissant du matériel mentionné sur le procès-verbal de perquisition établi par la police le 24 février 1997 et que le défendeur doit être condamné à le restituer au demandeur. Le défendeur qui succombe pour l'essentiel doit être condamné aux frais de la cause et à verser une indemnité de dépens au demandeur. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Condamne le défendeur à restituer au demandeur l'ensemble des objets mobiliers énumérés de 1 à 20 dans le procès-verbal de perquisition du 24 février 1997 établi à Crissier (D.2/13) à savoir : "1 1 bar complet avec 4 frigos + meuble café 2 porte bouteilles (emballé) 3 1 plan de travail inox 4 1 palette de carrelage (32 paquets) 5 1 chambre de congélation (12 éléments) 6 1 lot de tiroirs + 2 lavabos (bar à l'Hôtel Y.) 7 1 partie supérieure du bar encore à l'Hôtel Y. 8 6 banquettes (couvercles)-neufs (vertes) 9 1 lot de fauteuils et poufs (6) d'occasion 10 7 lampes avec pieds (occasion) 11 1 double-lavabos 12 8 tabourets de bar (occasion) 13 5 armoires-frigo neuves 14 3 compresseurs pour frigos 15 1 double lavabos neuf 16 5 bouches d'aération 17 1 caisse-enregistreuse d'occasion NCR 18 2 grandes armoire frigo pour boissons neuves 19 1 marchine à café Cimballi d'occasion 20 1 four à vapeur d'occasion." 2. Donne acte au défendeur que le demandeur s'est désisté de sa conclusion 1 en tant qu'elle concerne l'installation de récupération de chaleur de marque HEM-AIR. 3. Condamne le défendeur aux frais de la cause arrêtés à 6'050 francs et avancés comme suit : frais avancés par le demandeur Fr. 5'990.-- frais avancés par le défendeur Fr. 60.-- ____________ total Fr. 6'050.-- ============ 4. Condamne le défendeur à verser une indemnité de dépens de 6'000 francs au demandeur. Neuchâtel, le 6 juillet 1998 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE Le greffier L'un des juges