art.21 litt.a, 23 LELP, avec le renvoi aux art.335 et suivants CPC). 4. Au vu de ce qui précède, la cour se déclarera compétente pour connaître de la demande introduite le 14 avril 1997. Le délai pour répondre sur le fond a été suspendu par l'ordonnance du 17 avril 1997. Il y a lieu de fixer à la défenderesse le délai réduit à 10 jours pour sa réponse (art. 336 CPC). 5. Si l'ordonnance précitée du 17 avril 1997 a fourni l'occasion d'examiner la question de la compétence pour connaître de la nouvelle action prévue à l'article 85a LP, elle a en revanche un peu hâtivement laissé pressentir que le premier juge se serait trompé, ce qui n'était pas le cas.