En revanche, c'est le président du Tribunal de district qui, comme juge de la mainlevée, se prononce sans égard à l'importance de la somme en poursuite, notamment sur les demandes d'annulation ou de suspension de la poursuite (art.9 al.2 litt.d, qui vise expressément l'art.85 LP). Il faut déduire de ce silence de la loi d'introduction cantonale, comme aussi du rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui du projet de la LELP du 14 août 1996, la volonté de définir la compétence de l'autorité judiciaire en suivant les règles ordinaires. Cette déduction découle aussi logiquement de la nature même de l'action.