Conformément à l'article 22 LP, c'est aux cantons qu'il appartient de désigner les autorités judiciaires. c) La LELP, sous le chapitre 2 "autorités judiciaires" et aux articles 9 à 15, ne contient aucune disposition désignant l'autorité compétente pour connaître de l'action prévue à l'article 85a LP. En revanche, c'est le président du Tribunal de district qui, comme juge de la mainlevée, se prononce sans égard à l'importance de la somme en poursuite, notamment sur les demandes d'annulation ou de suspension de la poursuite (art.9 al.2 litt.d, qui vise expressément l'art.85 LP).