C'est dire que la désignation, à l'article 85a al.4 LP, de la procédure accélérée ne dit encore rien sur la désignation de l'autorité compétente pour connaître de l'action elle-même. Conformément à l'article 22 LP, c'est aux cantons qu'il appartient de désigner les autorités judiciaires. c) La LELP, sous le chapitre 2 "autorités judiciaires" et aux articles 9 à 15, ne contient aucune disposition désignant l'autorité compétente pour connaître de l'action prévue à l'article 85a LP.