c'est la procédure accélérée qui, hormis la limitation à 6 mois de la durée du procès, peut offrir les mêmes garanties et moyens qu'une procédure ordinaire. L'article 25 ch.1 LP, qui prévoit cette procédure et laisse aux cantons le soin de l'organiser, est à cet égard resté inchangé dans la LP révisée. C'est dire que la désignation, à l'article 85a al.4 LP, de la procédure accélérée ne dit encore rien sur la désignation de l'autorité compétente pour connaître de l'action elle-même.