Bien qu'elle vise à annuler une procédure de poursuite introduite avant le 1er janvier 1997, elle est parfaitement compatible avec cette dernière, d'autant que la procédure de faillite proprement dite a été introduite après le 1er janvier 1997, avec la requête du 23 janvier de la banque créancière. b) A la différence de l'article 85 LP, qui relève du droit de la poursuite et vise uniquement des buts procéduraux (message du Conseil fédéral, FF 1991 III p.79), l'article 85a LP est une disposition nouvelle visant à corriger ce que les intéressés ressentent souvent comme une rigueur excessive et qui n'est pas non plus satisfaisante sur le plan du droit matériel.