En conséquence, la demande postée le 14 avril 1997 intervient dans le délai de 10 jours, le 13 avril étant un dimanche. 2. S'il appartient en général à la partie qui y trouve un avantage de se prévaloir des moyens préjudiciels relatifs à des exceptions de procédure (art.161 al.1 CPC), les moyens que le juge doit suppléer d'office sont réservés (art.160 al.2 CPC), tel étant le cas pour ce qui concerne la compétence du tribunal saisi (art.8 al.1 et 161 al.1 litt.a CPC). Ce moyen doit être instruit et jugé en la forme incidente (art.163 CPC, renvoyant aux art.213 et suivants CPC). La cour est compétente pour se prononcer (art.163, 164 al.1 et 217 CPC). 3.