l'époque du dépôt de la requête du 12 février 1997, la LELP du 12 décembre 1996 n'était pas encore entrée en vigueur, en sorte qu'en application de l'ancienne LELP du 22 mars 1910, les parties et le juge avaient conclu, lors de l'audience d'instruction, à la compétence du Tribunal du district de Boudry. Toutefois et postérieurement, invoquant cette fois-ci la nouvelle LELP, le Tribunal du district a retenu la compétence du Tribunal cantonal. La banque considère cependant que la compétence des tribunaux de district en la matière est donnée aussi bien par l'ancienne que par la nouvelle LELP (art.10 al.1 litt.c/art.9 al.2 litt.d).