Statuer sous suite de frais et dépens." Par ordonnance de procédure du 17 avril 1997, le juge instructeur a fixé à la défenderesse un délai de 10 jours pour se prononcer sur la compétence de l'une des cours civiles, estimant qu'il y avait lieu de suppléer d'office ce moyen (art.160 al.2, 8 al.1, 161 al.1 litt.a CPC), et considérant qu'il entrait dans la compétence du président du Tribunal de district, comme juge de la mainlevée, de se prononcer, sans égard à l'importance de la somme en poursuite, sur les demandes d'annulation ou de suspension de la poursuite (art.9 al.1 et 2 litt.d LELP). Dans ses observations du 28 avril 1997, la banque relève qu'à