Or, celui-ci ne laisse pas aux parties la faculté de déroger aux règles de compétence à raison de la matière (art.1 à 8 CPC), en sorte que c'est la valeur litigieuse qui détermine la compétence du tribunal. Celle-ci étant nettement supérieure à 20'000 francs, c'est le Tribunal cantonal qui est compétent et il appliquera la procédure écrite accélérée. C. Dans le respect du délai de 10 jours fixé par ce jugement, le demandeur a déposé le 14 avril 1997 une demande portant pour conclusions : "Principalement : 1. Annuler la poursuite engagée par la LA BANQUE X. à l'encontre de M. P.. Subsidiairement : 2. Suspendre la poursuite engagée par la LA BANQUE X. à l'encontre de Monsieur P.. 3.